Texte intégral
Minute n° 24/840
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02598
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXMX
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA SAS [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] et prise en son établissement d’[Localité 2] - [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique STEFANELLI-DUMUR de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Jean-Yves FLEURANCE, avocat plaidant au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE :
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société [3] a saisi le tribunal d'une demande de condamnation de l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) à lui rembourser, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 2535,62 € portant sur les cotisations versés par elle au titre des années 2017 à 2021.
Cette société développe une activité de restauration qui compte un établissement [3] à [Localité 2] comprenant, en 2021, 21 salariés, dont environ 16 ETP,
Elle est adhérente à l'AGESTRA laquelle est une association dont l'objet est d'assurer le service de santé au travail des entreprises qui n'ont pas leur propre médecin du travail comme en l'espèce. La société [3] verse des cotisations annuelles à ce titre ce qui a été le cas de 2017 à 2021 inclus.
La société [3] conteste les modalités de calcul de ces cotisations pour les années 2017 à 2021 au regard de l'application des dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 18 octobre 2022, déposé au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022, la SAS [3] prise en son établissement de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) prise en la personne de son représentant légal devant la chambre civile du tribunal de judiciaire de Metz, pour au visa de l'article L. 4622-6, L. 1111-1, L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, L. 1302-1 du code civil,
-Dire que l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) doit fixer la cotisation de la société [3] à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ;
-Ordonner à l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) de rectifier son appel à cotisations 2017 à 2021 en le calculant selon ces principes et de transmettre à la société [3] des bordereaux d'appel de cotisations rectifiés ;
-Condamner l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) à verser 2535,62 € à la société [3] en répétition de l'indû portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2021 ;
-Condamner l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) à verser à la société [3] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) aux entiers dépens.
L'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) a constitué avocat par acte notifié le 14 novembre 2022 par RPVA.
Par une ordonnance rendue le 21 mars 2024, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a par décision contradictoire, insusceptible d'appel indépendamment du jugement au fond,
-CONSTATE que l'AGESTRA a produit :
a) le listing des effectifs suivis par AST LORRAINE et AGESTRA de 2017 à 2021 par tête ;
b) les comptes de résultat pour les exercices 2017 à 2021 permettant d'appréhender les montants des dépenses engagées par l'AGESTRA sur cette période ;
c) les déclarations annuelles faites par la société [3] pour les années 2017 à 2021 ;
-REJETE pour le surplus la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société [3] dans ses conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 16 novembre 2023 ;
-DIT que les dépens de l'incident et la demande de frais irrépétibles formée par la société [3] et par l'AGESTRA suivront le sort de la procédure au fond ;
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Vendredi 17 mai 2024 à 9 heures 30 (mise en état parlante - 2è étage - salle 225) pour les conclusions au fond de la société [3] prise en la personne de son représentant légal ;
-DIT que les parties seront invitées à indiquer leur éventuel accord sur une mesure de médiation judiciaire ;
-RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Aucun accord ne s'est dégagé sur une médiation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS [3] prise en son établissement de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal au visa
des articles L. 4622-6, L. 1111-1, L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, de l'article L. 1302-1 du code civil, de :
-DIRE que l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail - AGESTRA doit fixer la cotisation de la société [3] à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ;
-ORDONNER à l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail - AGESTRA de rectifier son appel de cotisations 2017 à 2022 en le calculant selon ces principes et de transmettre à la société [3] des bordereaux d'appel de cotisations rectifiés ;
-CONDAMNER l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail - AGESTRA à verser 1.566,26 euros à la société [3] en répétition de l'indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022 ;
-CONDAMNER l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail - AGESTRA à verser à la société [3] la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice subi ;
-CONDAMNER l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail - AGESTRA à verser à la société [3] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DEBOUTER l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail - AGESTRA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
-CONDAMNER l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail - AGESTRA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [3] prise en son établissement de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal fait valoir :
- après fait rappel des dispositions de l'article L. 46212-6 du code du travail et de la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 ainsi que du principe « per capita » posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018, appliqué par les cours et tribunaux, qu'il en résulte que le système per capita est entendu comme devant être opéré par « Equivalent Temps Plein » ce qui est d'ordre public ;
- que ce système de calcul tel qu'interprété par la Cour de cassation dans sa décision du 19 septembre 2018 a été abandonné par la; loi santé au travail du 02 août 2021, le calcul s'effectuant différemment, pour autant cette modification n'est applicable qu'à compter du 1er avril 2022 ;:
- qu'en l'espèce, l'association AGESTRA fixe la cotisation qu'elle réclame à partir d'un tarif forfaitaire dont le mode de fixation n'est pas précisé multiplié par l'effectif physique de l'entreprise ; qu'elle méconnaît le fait que le calcul doive se faire per capita soit par « équivalent temps plein » :
- que les cotisations per capita appliquées par l'AGESTRA était de 2160,00 € TTC en 2017, de 1742,40 € TTC en 2018, de 1663,20 € TTC en 2019, de 1912,68 € TTC en 2020 et de 1696,56 € TTC en 2022 soit un montant total de 9174,84 € TTC ;:
- que sur la période de 2017 à 2021, la demanderesse a comptabilisé les effectifs en équivalent pleins au 31 décembre de 15,59 pour 2017, de 15,86 pour 2018, de 15,32 pour 2019, de 17 ,97 pour 2020 et de 15,66 pour 2021 ;
- que depuis le 1er janvier 2017 il a été réglé à l'AGESTRA la somme de 9174,84 € alors qu'elle dû payer 7693,25 € soit un trop perçu versé de 1481,59 € que l'AGESTRA doit rembourser conformément à l'article 1302-1 du code civil ;
- que pour l'année 2022, l'AGESTRA a émis une facture annuelle d'un montant de 89,06 € TTC par salarié soit pour 19 salariés un total de 1692,14 € TTC ;
- que l'entreprise comptabilisait pour l'établissement d'[Localité 2] au 1er trimestre 2022 un EQTP de 13,20 salariés de sorte que la demanderesse est un droit de réclamé le remboursement d'un trop-perçu au prorata de ce premier trimestre de 84,67 € ;
- que la demanderesse est fondée à solliciter d'AGESTRA un remboursement total de 1566,26 € ;
- que le jugement rendu le 12 janvier 2023, sur lequel se fonde l'AGESTRA en défense, confirme cependant l'arrêt du 19 septembre 2018 ;
- que si les demanderesses ont été déboutées dans cette affaire c'était pour une absence de preuve de leurs effectifs en ETP ;
- que contrairement à ce que soutient l'AGESTRA, cette dernière a bien la nature d'un Service de Santé au Travail interentreprises et l'arrêt du 19 septembre 2018 démontre que si le service de santé au travail fixe une cotisation conforme à ses statuts mais ne respecte pas celle prévue par l'article L. 4622-6 du code du travail, la censure s'ilmpose
Par des conclusions récapitulatives n°3, notifiées au RPVA le 24 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) prise en la personne de son Président en exercice a demandé au tribunal de :
-DEBOUTER la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER la société [3] à verser à l'AGESTRA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNER la société [3] aux entiers frais et dépens.
En défense, l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) a cité dans ses écritures la motivation du jugement rendu le 12 janvier 2023 par la Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ (N° RG 2021/02654) et a répliqué :
- que la société [3], eu égard aux motifs de ce jugement, ne démontre ni l'existence ni le quantum des créances en restitution de l'indu dont elle poursuit le recouvrement ;
- que le tableau proposé par la société dans ses conclusions n'est pas pertinent ni probant ; qu'il ne permet pas de déterminer la cotisation due en ETP ;
- que la société demanderesse doit être déboutée de ses réclamations.
Chacune des parties a présenté une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Juge de la mise en état ;
1°) SUR LA DEMANDE RELATIVE A L'APPEL DE COTISATIONS 2017 à 2022
Aux termes des dispositions de l'article 1302 du Code civil, «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
En application de l'article L. 4622-6 du Code du travail, le coût de l’adhésion à un service de santé au travail interentreprises (SSTI) ne peut reposer que sur le seul critère du nombre de salariés de l'entreprise.
Cette règle a été rappelée dans la circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012, qui énonce que le coût de l'adhésion à un SSTI est donc calculé selon l'effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail.
Il ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale, mais à un montant calculé par salarié.
Quand un SSTI pratique une facturation non fondée sur un montant per capita, il doit se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 4622-6 du Code du travail.
Le 19 septembre 2018, la Cour de Cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.219, Publié au bulletin) a jugé que la cotisation due par l'employeur adhérant à un service de santé au travail doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme et que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Il en résulte qu'au regard de l'article L. 4622-6 du Code du travail, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein.
Un SSTI qui pratique une facturation non fondée sur ce principe est, par conséquent, tenu de se mettre en conformité avec les dispositions légales.
En l'espèce tant dans son assignation que dans ses dernières conclusions la société [3] a demandé la condamnation de l'association AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (AGESTRA) à lui régler une somme au titre de la répétition de l'indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022.
Il n'existe aucun litige sur le mode de calcul à employer dans la mesure où l'AGESTRA s'est référée, dans ses conclusions n°3, à un jugement de la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ du 12 janvier 2023, lequel, après avoir fait rappel des textes et de la jurisprudence applicables, s'est fondé sur les mêmes principes mais pour rejeter la demande de restitution de l'indu dans une affaire de nature similaire pour défaut de preuve de l'existence non pas du principe mais du quantum de la créance de restitution.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient à la société [3], à laquelle cela incombe, de rapporter la preuve de l'existence et du quantum de sa demande de restitution dont elle poursuit le paiement.
A la suite des éléments communiqués par l'AGESTRA à savoir le montant des dépenses globales de cette dernière au titre des années 2017 à 2022 ainsi que le nombre de salariés des entreprises adhérentes à cette structure associative, il en ressort que, compte tenu du montant TTC des cotisations réglées per capita par la société [3] et de celui qu'elle aurait dû régler, en tenant compte du seul nombre de salariés de l'entreprise à savoir 15,59 ETP pour 2017, 15,86 ETP pour 2018, 15,32 ETP pour 2019, 17,97 ETP pour 2020, 15,66 ETP pour 2021 et 13,20 ETP pour le premier trimestre 2022, soit chaque ETP multiplié par le rapport représenté par le montant total des dépenses AGESTRA divisé par le nombre de salariés pris en charge, la différence s'établit comme suit :
- montant TTC des cotisations versées per capita en 2017 : 2160,00 € - montant réellement dû en ETP de 1459,22 € = 700,78 € ;
- montant TTC des cotisations versées per capita en 2018 : 1742,40 € - montant réellement dû en ETP de 1533,34 € = 209,06 € ;
- montant TTC des cotisations versées per capita en 2019 : 1663,20 € - montant réellement dû en ETP de 1449,58 € = 213,62 € ;
- montant TTC des cotisations versées per capita en 2020 : 1912,68 € - montant réellement dû en ETP de 1645,33 € = 267,35 € ;
- montant TTC des cotisations versées per capita en 2021 : 1696,56 € - montant réellement dû en ETP de 1605,78 € = 90,78 € ;
- montant TTC des cotisations versées per capita en 2021 (premier trimestre) : 423,04 € - montant réellement dû en ETP de 338,37 € = 84,67 €.
Le total du trop perçu sur la période considérée s'établit à la somme de 1566,26 €.
Dès lors que le calcul effectué par la société [3] répond aux exigences légales et que l'AGESTRA ne discute pas les données reprises dans le calcul, il convient de retenir que la preuve du principe et du quantum du trop perçu est fondé.
En conséquence il y a lieu de condamner l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail – AGESTRA prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS [3] la somme totale de 1566,26€ au titre de la répétition de l'indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPLEMENTAIRES
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Néanmoins,. le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.
En l’espèce, si l'AGESTRA a manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, cela ne s’analyse nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus dans la mesure où, sur le quantum de sa demande, la société [3] avait réclamé initialement un remboursement de 2535,62 € ramené à 1566,26€ ce qui a pu la convaincre d'un doute sur le calcul des cotisations.
En outre la société [3] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait éventuellement subi.
Faute de justification d'un préjudice indépendant du retard à répéter, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer de ce chef.
Cette demande sera donc rejetée.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail – AGESTRA prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS [3] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail – AGESTRA, qui supporte la charge des dépens, ne peut prétendre compte tenu de la solution du litige à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de la débouter de ce chef.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 octobre 2022.
5°) SUR LA VOIE DE RECOURS
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Il résulte de l'assignation introductive d'instance de la société [3] qu'elle a saisi le tribunal judiciaire d'une demande déterminée en répétition de l'indu chiffrée à la somme de 2535,62 € de sorte que le présent jugement est en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Juge de la mise en état ;
CONDAMNE l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail – AGESTRA prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS [3] la somme totale de 1566,26€ au titre de la répétition de l'indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022 ;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail – AGESTRA prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS [3] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'Association Agir Ensemble pour la Santé au Travail – AGESTRA prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président