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Cour de cassation, 19 juin 1995. 95-81.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.731

Date de décision :

19 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 février 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée énonce qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption d'un certain nombre de faits consistant dans le fait qu'un métreur, Edouard A... aurait établi de fausses notes d'honoraires adressées à Noël Girault exerçant une activité technico-commerciale qui, pour justifier, comptabilisait les sorties d'espèces correspondantes aux notes d'honoraires fictives et faisait signer à Edouard A... des reçus au dos de billets à ordre ; que Noël Girault fournissait à plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics des notes d'honoraires correspondant à des interventions technico-commerciales très largement surfacturées dont il encaissait le règlement par chèque, tout en rétrocédant la différence aux entreprises en espèces et recourait aux services de Noël Girault pour leur fournir les justificatifs comptables nécessaires ; que l'exploitation des documents saisis faisait apparaître que la compagnie générale d'entreprise de chauffage CGEC, avait eu recours aux services de Noël Girault à 10 reprises entre 1991 et 1994 ; qu'entendu par les enquêteurs, sur commission rogatoire, Y... déclarait qu'il avait fait la connaissance de Noël Girault 5 ou 6 ans auparavant ; que celui-ci lui avait été présenté comme très bien implanté dans les milieux du bâtiment des travaux publics et qu'ayant toute latitude pour le suivi des dossiers de sa société, il avait conclu plusieurs protocoles d'accord avec Noël Girault ; que l'activité de celui-ci consistait à faciliter le renseignement pour la société CGEC et ne se concrétisait par aucun écrit ; que Y... contestait formellement les propos de Noël Girault selon lesquels ses services étaient volontairement surfacturés ; "alors qu'il résulte de l'article 144 du Code de procédure pénale qu'en matière criminelle et en matière correctionnelle, la détention provisoire peut être ordonnée si la peine encourue est égale ou supérieure soit à 1 an d'emprisonnement en cas de flagrant délit, soit à 2 ans d'emprisonnement dans les autres cas ; que la décision attaquée qui n'indique pas les délits pour lesquels Y... aurait été mis en examen, ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la peine encourue était supérieure à 2 années d'emprisonnement ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 ; que la décision attaquée n'indique pas d'où résulterait que la mise sous contrôle judiciaire était insuffisante" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 144 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a confirmé la décision de mise en détention provisoire ; "alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; que la décision attaquée ne pouvait affirmer qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants, ce qui avait pour effet d'intervertir la présomption d'innocence, dont toute personne mise en examen bénéficie jusqu'à ce qu'elle soit définitivement condamnée par la juridiction répressive compétente" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a confirmé la décision de mise en détention provisoire ; "aux motifs qu'il est reproché à Serge Y... d'avoir activement participé à un processus ayant abouti au paiement de prestations faussement facturées, suivies de rétrocession d'espèces ; qu'en l'état des dénégations de Y..., de sa mise en cause formelle par Noël Girault, des auditions, perquisitions et saisies auxquelles il a été procédé dans une information qui n'en est qu'à ses débuts, des vérifications et des confrontations doivent être effectuées ; qu'il y a lieu de s'assurer que des pressions sur les témoins ou une concertation avec des complices, s'agissant de faits délictueux susceptibles de s'inscrire dans le cadre d'une délinquance organisée portant un trouble grave et actuel à l'ordre public, ne puissent compromettre la poursuite des investigations ; "alors, d'une part, que la détention provisoire peut être ordonnée dans le cas où il y a lieu d'empêcher une pression sur les témoins ou une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ou lorsque la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ; que la chambre d'accusation est tenue d'indiquer si elle retient l'un ou l'autre des cas de mise en détention ; qu'en affirmant "qu'il y a lieu de s'assurer que des pressions sur les témoins ou une concertation avec des complices s'agissant de faits délictueux susceptibles de s'inscrire dans le cadre d'une délinquance organisée portant un trouble grave et actuel à l'ordre public, ne puissent compromettre la poursuite des investigations", la Cour, en confondant dans un même motif deux éléments susceptibles de justifier une mise en détention provisoire, n'a pas légalement justifié sa décision" ; "alors, d'autre part, que la décision attaquée, qui se contente de se référer à l'article 144 du Code de procédure pénale dont elle reproduit pratiquement les termes, sans indiquer d'où résulte qu'il y a lieu de craindre des pressions sur les témoins ou une concertation avec des complices, n'est pas légalement justifiée ; "alors, de troisième part, que la Cour devait d'autant plus s'expliquer que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire que le placement en détention avait été ordonné principalement parce que Serge Y... contestait formellement les déclarations effectuées par Noël Girault ; que le fait qu'il existe une contradiction entre deux personnes mises en examen n'a jamais constitué un motif de mise en détention provisoire ; qu'il y a eu en l'espèce détournement de l'article 144 du Code de procédure pénale et qu'en réalité le but poursuivi est celui d'exercer sur Y... une pression afin de le faire revenir sur ses déclarations ; que d'ailleurs, seules ont été mises en détention par le juge d'instruction, les personnes qui contredisaient les déclarations de Noël Girault, les autres étant laissées en liberté et simplement mises sous contrôle judiciaire ; "alors, enfin, que la décision attaquée n'indique pas d'où résulterait que la mise en détention provisoire de Y... soit nécessaire pour éviter un trouble grave et actuel à l'ordre public" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Serge Y... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que celui-ci, directeur commercial au sein de la Compagnie générale d'Entreprise de Chauffage (CGEC), avait été mis en examen des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, pour avoir sollicité de certains fournisseurs une surfacturation des travaux effectués pour l'entreprise et s'être fait rétrocéder en espèces le montant correspondant à la majoration, énonce que la détention provisoire est nécessaire pour mettre un terme au trouble persistant apporté à l'ordre public par une forme de délinquance organisée, et, compte tenu des dénégations ou des déclarations contradictoires de l'intéressé et de ses coïnculpés, pour éviter une concertation frauduleuse de ces derniers ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la loi n'exige pas, lorsque la détention provisoire est ordonnée, que les juges constatent auparavant, en termes exprès, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme C..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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