Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02583 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODOO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 février 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2016 012868
APPELANTE :
SAS NOVAPHARM
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [W] [I] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AGENCE ARCHITECTONICA selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 juillet 2016, ainsi qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan selon décision du tribunal de commerce de Montpellier du 21 juillet 2017
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
SARL AGENCE ARCHITECTONICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS N°484 573 092
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [D] [P], stagiaire allemande
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Novapharm a fait procéder à des travaux de rénovation et d'extension de son bâtiment commercial situé à [Adresse 6].
La maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution a été confiée à la SARL Agence Architectonica, qui a confié les travaux de couverture et de zinguerie à la société TTM selon marché du 6 avril 2007 pour un montant de 29 040,07 euros.
Ces travaux ont fait l'objet d'une réception conforme le 29 juin 2007.
Se plaignant de l'apparition d'infiltrations en septembre 2014, la SAS Novapharm a saisi son assureur AXA qui a dépêché le cabinet Polyexpert, lequel a constaté que les désordres relevaient de l'intervention de la société TTM.
La SAS Novapharm a confié les travaux de reprise à la société Midi Montage, lesquels ont été réalisés et facturés 44 000 euros.
Dans le cadre d'une procédure de référé près le tribunal de grande instance de Montpellier ayant donné lieu à une ordonnance du 11 février 2016 déboutant la société Novapharm de ses demandes, la société Novapharm a obtenu la justification de ce que les attestations d'assurances établies par l'Agent AGF, assureur de la société TTM, étaient des faux.
La SARL Agence Architectonica a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 juillet 2016.
Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2016, la SAS Novapharm a assigné la SARL Agence Architectonica devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d'obtenir sa condamnation, compte tenu de ce que les travaux réalisés par la société TTM se sont avérés non assurés et non garantis en décennale. Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2017, la SAS Novapharm a également assigné maître [W] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Agence Architectonica.
Le 22 mars 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la jonction des deux procédures.
Par jugement du contradictoire du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
- débouté la SAS Novapharm de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamné la SAS Novapharm à payer à la SARL Agence Architectonica prise en la personne de Maître [I], son administrateur judiciaire, à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Novapharm aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2019, la SAS Novapharm a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2019, la SAS Novapharm sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de :
- condamner la société SARL Agence Architectonica au paiement d'une somme de 44 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres subis,
- condamner la société SARL Agence Architectonica au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre des dommages et intérêts.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL Agence Architectonica aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 23 mars 2023, la SARL Agence Architectonica et maître [W] [I] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SAS Novapharm de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à fixation de la créance éventuelle de la SAS Novapharm au passif de la SARL Agence Architectonica et de rejeter toute demande de condamnation directe, s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Ils demandent en outre la condamnation de la SAS Novapharm aux entiers dépens, et à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la faute imputable à la SARL Architechtonia
Le tribunal a estimé :
- ne pas être à même de déterminer si les désordres invoqués sont de nature décennale, faute d'expertise contradictoire relatant les désordres,
- que l'architecte n'avait commis aucune faute, les attestations d'assurances présentées étant à en tête AGF.
La SAS Novapharm soutient au contraire qu'une faute a été commise par le maître d'oeuvre, la SARL Agence Architectonica, qui a passé marché avec l'entreprise TTM alors que cette dernière ne justifiait pas d'une garantie d'assurance obligatoire, et qui a laissé intervenir sur le chantier cette même entreprise sans avoir pris le soin de vérifier et d'obtenir communication préalable des justificatifs de son assurance obligatoire. Selon elle, ces fautes sont en lien avec les préjudices subis puisque, en l'absence de garantie décennale, elle doit assumer le règlement définitif des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les lots confiés à l'entreprise TTM, lesquels se sont élevés à la somme de 44 000 euros. Elle prétend rapporter la preuve de la survenance de désordres importants affectant la toiture de l'ouvrage dans lequel elle exploite son activité commerciale (déclaration de sinistre auprès de son assureur AXA), et souligne que ces désordres, constatés contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise amiable du cabinet Polyexpert, présentaient une gravité telle qu'ils emportaient impropriété à destination de l'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.
La SARL Agence Architectonica et son administrateur judiciaire maître [I] font pour leur part valoir que l'expertise Polyexpert n'a pas de caractère contradictoire. Elles soulignent l'absence aux débats de la SARL TTM et de son assureur Allianz, pourtant directement concernés par le problème d'assurance soulevé. Elles estiment qu'aucune faute n'est établie envers l'architecte.
Les pièces versées aux débats par l'appelante concernant l'expertise amiable diligentée par le cabinet Polyexpert mandaté par AXA (pièces 6, 10 de l'appelante) sont constituées uniquement de courriers laissant apparaître qu'une expertise amiable a eu lieu à la requête d'AXA et a porté sur des infiltrations en toiture susceptibles de relever d'une responsabilité décennale. Aucun rapport d'expertise, fut-il amiable, n'est versé aux débats.
Dans ces conditions, l'appelante échoue à apporter la preuve du caractère indiscutablement décennal des désordres.
Au surplus et à titre surabondant, l'appelante, qui verse aux débats des attestations d'assurances à l'en-tête AGF (pièces 8 et 14 de l'appelante) ne démontre nullement, comme elle l'affirme de manière péremptoire, qu'il s'agirait de faux, la lecture de ces documents ne permettant pas de douter de leur authenticité à première lecture.
Ainsi, il ne peut être reproché à l'architecte un manque de vigilance qui aurait du le conduire à constater un défaut d'assurance de l'entrepreneur sur le plan de la responsabilité décennale, de sorte que la faute de l'architecte n'est pas établie.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d'appel, la SARL Novapharm, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à maître [W] [I], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Agence Architectonia, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Novapharm à payer à maître [W] [I], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Agence Architectonia, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL Novapharm aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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