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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-16.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.845

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée SEGA, dont le siège est à Paris (4e), 21, quai aux Fleurs, 2°/ Monsieur Robert X..., 3°/ Monsieur Roger Y..., demeurant tous deux à Paris (4e), 21, quai aux Fleurs, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986, par la cour d'appel de Paris (25e chambre section A), au profit de Madame Jacqueline Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Jouhaud, Viennois, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de la société à responsabilité limitée Sega, de M. X... et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1986) que Mme Z..., qui exerçait conjointement les deux activités de courtier d'assurances et d'agent général de la compagnie Via, vendit le 2 octobre 1981 son fonds de commerce de courtage à la Société d'études de gestion et d'assurances (SEGA), dont les associés étaient M. Y... et M. X..., le prix convenu de 520 000 francs, "fixé sans tenir compte des commissions non encore encaissées", pouvant être majoré selon l'importance de celles-ci ; que le contrat contenait une clause 12° par laquelle la SEGA s'engageait à reverser à Mme Z... les commissions qu'elle recevrait au titre des contrats ayant pris effet entre le 1er octobre 1980 et le 1er octobre 1981 ainsi que les commissions échues au 30 septembre 1981 mais non encore encaissées ; que Mme Z... ayant également abandonné son activité d'agent général, la compagnie Via nomma pour lui succéder MM. Y... et X..., sans toutefois que ceux-ci lui aient été présentés par Mme Z..., qui perçut en conséquence de la compagnie l'indemnité compensatrice prévue par l'article 20 du statut général des agents généraux d'assurance "incendies, accidents, risques divers" (IARD) ; que M. Y... adressa alors à Mme Z... une lettre datée du 2 octobre 1981 aux termes de laquelle il déclarait compléter "le chapitre du contrat de vente du fonds relatif à la modification du prix" par ces deux précisions, que le coefficient de révision s'appliquerait "sur l'ensemble des commissions du cabinet, courtage et agence", et que "le prix de cession de l'ensemble du cabinet de courtage et d'agence était de 830 000 francs" ; qu'en se fondant sur cette lettre Mme Z... soutint que l'application de la clause 12° précitée du contrat de vente de fonds devait être étendue aux commissions d'agence versées dans les conditions prévues par cette stipulation ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à cette prétention ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et X... reprochent à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, dénaturé la lettre du 2 octobre 1981 en considérant qu'elle avait pour objet d'étendre aux commissions d'agence les droits stipulés au profit de Mme Z... sur les commissions de courtage ; Mais attendu qu'en présence de la contrariété des deux actes du 2 octobre 1981 quant à l'objet de la cession consentie par Mme Z..., la cour d'appel, par une interprétation rendue ainsi nécessaire, a souverainement retenu que leur rapprochement démontrait la commune intention des parties d'appliquer sans distinction la clause 12° du contrat de vente de fonds à la totalité des commissions acquises à Mme Z... par sa double activité personnelle ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD (décret du 5 mars 1949) en déclarant acquises à Mme Z... des commissions dues sur des primes à échoir ou des primes échues non encore encaissées, alors qu'elle a perçu de la compagnie Via l'indemnité statutaire destinée à compenser les droits à commissions qu'elle avait abandonnés ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 20 du statut susvisé, qui institue une "indemnité compensatrice des droits de créance que l'agent abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille "dont il est titulaire, ne faisait pas obstacle à ce que Mme Z... convienne avec ses successeurs que lui demeureraient acquises les commissions échues avant la cessation de ses fonctions ; que, d'autre part, MM. Y... et X... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel qu'une partie des commissions réclamées par Mme Z... étaient venues à échéance après le 30 septembre 1981, de sorte que leur reversement présenterait un caractère indemnitaire ; D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé, est pour le surplus nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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