Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00906 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUA
N° MINUTE 24/00376
JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
EN DEMANDE
Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [H] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2024
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Pauline KLEIN, Représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [Z] [D], Représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le: aux parties le: 19 juillet 2024
à:
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 janvier 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [E] [Y] résultant d'une maladie professionnelle du 15 février 2016 (MP 16221574 3).
La Société [5], son employeur, a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable qui a rejeté cette contestation de façon implicite.
C'est dans ces conditions que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
Par décision du 22 novembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [I]. Le rapport, déposé le 12 janvier 2024, conclut que le taux ne devrait pas dépasser 2% correspondant aux séquelles.
A l'audience du 25 juin 2024, la Société [5], par la voix de son conseil, se désiste de l'instance. La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Société [5].
En effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience de jugement produit immédiatement son effet extinctif.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la Société [5] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la Société [5] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront à la charge de la Société [5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 25 JUIN 2024.
La greffière La présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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