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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 janvier 2023. 2200531

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2200531

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de quatre points de son permis de conduire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 2 décembre 2021 en tant qu'elle lui notifie le retrait de quatre points sur le capital de son permis à raison d'une infraction commise le 4 janvier 2021. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction, qui aurait été commise par M. C qui a oublié de signaler qu'il en était l'auteur. Toutefois, la réalité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente pour statuer que sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce que l'infraction a été commise par une autre personne ne peut donc être utilement invoqué par Mme A devant le tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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