Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-43.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.642
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s A 89-43.642 et B. 89-43.643 formés par la société Lachant et Quesnel, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine)
en cassation de deux jugements rendus le 10 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun (section industrie), au profit :
1°/ de Mlle Myriam Z..., demeurant 5, boulevard A. Billault, Bonneval (Eure-et-Loir),
2°/ de Mme Nadine E..., demeurant ... Alluyes, Bonneval (Eure-et-Loir)
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., A..., D..., C...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mlle Z... et de Mme E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 89-43.642 et B 89-43.643 ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles R. 351-52 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier des textes cités, au cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs, qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé, peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mlle Z... et Mme E... ont été embauchées le 11 avril 1988 par la société Lachant et Quesnel pour une durée de trois mois, prolongée le 7 juillet jusqu'au 10 novembre 1988 ; que l'usine a été fermée pour congés annuels tout le mois d'août, pendant lequel les salariées n'ont pu travailler ; Attendu que pour condamner la société à payer aux intéressées un
rappel de salaire pour le mois d'août, le jugement a énoncé que l'employeur aurait dû verser à celles-ci une allocation de chômage partiel à la date normale de paie ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l'entreprise pour mise en congé annuel du personnel, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la société faisant valoir que sa demande d'allocation au profit des intéressées pour privation partielle d'emploi avait été rejetée par l'administration, compte tenu, pour la période de référence, de l'indemnité de congés payés versée par le précédent employeur et des droits réglés au titre du contrat en cours aux intéressées, le conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés, n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 10 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ; Condamne Mlle Z... et Mme E..., envers la société Lachant et Quesnel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Châteaudun, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
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