Texte intégral
[N] [L]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
C.C.C le 27/03/25 à:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00005
APPELANT :
[N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [C] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [D] [E] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [L] (l'assuré) en date du 7 juillet 2011 relative à un syndrome du canal carpien droit.
Postérieurement à la consolidation, le 26 mars 2013, de l'état de santé de l'assuré, la caisse a pris en charge plusieurs rechutes, en date du 19 mars 2018, du 6 janvier 2020 et en dernier lieu, du 23 novembre 2021 pour laquelle la caisse l'a déclaré consolidé le 2 octobre 2022 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable (CMRA) de son recours contre cette décision, l'assuré en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 26 septembre 2023, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [R], a :
- infirmé la décision de la CMRA Grand Est du 29 décembre 2022,
- fixé à 9 % le taux d'incapacité physique permanente de l'assuré à la date du 2 octobre 2022,
- renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- mis les dépens à la charge de la caisse, à l'exception des frais résultant des consultations et expertises qui seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2023, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 4 décembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour son exposé des faits et de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande de :
- dire l'appel bien fondé et recevable,
- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le taux de 9 % d'incapacité permanente partielle,
- et statuant à nouveau, fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 27 % dont 7 % au titre du coefficient socio professionnel,
- confirmer les autres éléments du dispositif du jugement.
La caisse demande oralement la confirmation du jugement du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partielle fait état d'un certificat médical de rechute du 23 novembre 2021 pour un canal carpien droit, avec intervention chirurgicale prévue le 7 janvier 2022.
L'état de santé de l'assuré des suites de cette rechute a été déclaré consolidé le 2 octobre 2022 par la caisse, qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 5 % en fonction de l'estimation, dans son rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente du 23 septembre 2022, de son médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu'il résume comme suit : « Limitation dans les angles favorables des amplitudes du poignet droit (dominant) avec respect de la pronosupination, perte de force de la préhension avec d'autres MP intriquées du membre supérieur droit. ».
Dans ce rapport le médecin conseil énonce, sur l'examen clinique de l'intéressé :
« Examen clinique :
Poids : 94 kg ;
Taille : 171 cm
Se dit droitier.
Examen clinique de la partie supérieur du corps :
Déshabillage et rhabillage du haut : précautionneux.
EXAMEN POIGNET
Inspection : Cicatrice opératoire : 4 cm face palmaire poignet et paume
Déviation de la main : non
Déformation : non
Inflammation : pas de signe
Amyotrophie de l'éminence Thénar : non
Amyotrophie : non
Droite Gauche
Périmètre avant-bras : 30 cm 30 cm
(+10 cm/épicondyle)
Périmètre poignet 19 cm 19 cm
Périmètre gantier 22.5 cm 23 cm
Palpation :
Point douloureux au niveau de la cicatrice.
Mobilisation
ACTIVE / passive
Normal Droite Gauche
Flexion palmaire 90° 40/50° 80/90°
Extension dorsale 80° 40/50° 50/60°
Inclinaison radiale
(ABDUCTION) 25° 20° 25°
Inclinaison cubitale
(ADDUCTION 40° 30° 40°
Pronation 90° 90° 90°
Supination 90° 90° 90°
Flexions des doigts longs incomplètes :
Distance pulpe doigts et paume en cm :
D2 1cm, D3 : 1cm D4 1cm (mais en rapport avec les MP du 02/07/18 ténosynovite majeur droit avec rechute du 24.09.21 IP 2%, MP du 02/07/18 ténosynovite annulaire droit avec rechute en cours du 24.09.21 IP 2% et MP du 02/07/18 Ténosynovite index droit consolidée le 19.10.21 avec retour à l'état antérieur suite à la rechute du 24.09.21 IP 4%)
Oppositions pulpaires pouce-autres doigts : possible
Force musculaire membres supérieurs :
- serrage dynamomètre : 10 kg à droite, 18 kg à gauche
Sensitivité membres supérieurs :
- normale
Signe de Tinel : positif
Signe de Phalen : positif
Articulation sus jacente : coude = correct
Articulations sous-jacente : doigts = déficit des fléchisseurs en rapport MP 02/07/2018 ».
Il énonce dans la discussion médico-légale :
« Assuré de 57 ans, travailleur manuel, se disant droitier, a été pris en charge en maladie professionnelle du 07/07/2011 pour un canal carpien droit, il a été consolidé le 27/03/2013 avec un taux d'IP de 3 %. Une demande de rechute a été accepté le 23/11/2021 avec une nouvelle chirurgie libératrice le 07/01/2022. Son membre supérieur droit a été victime de plusieurs maladie professionnelle, l'épaule a été consolidé le 12/10/2021 avec un taux d'IP de 17 % et une rechute est en cours, une épicondylite droite (MP du 06/10/2017) avec conso le 11/12/2018 et IP 5% et des ténosynovites des D2, D3 et D4 (Mp du 02/07/2018) conso le 24/09/2021 avec respectivement un taux d'IP de 4, 2 et 2 %.
A l'examen, le poignet droit présente des limitations de la flexion-extension dans les angles favorables, la pronosupination est conservée, la fonction de la main est atteinte mais plus en rapport avec MP touchant les doigts, et la diminution de la force implique la participation de l'ensemble des maladies professionnelles du membre supérieur droit, par conséquent, selon le barème indicatif d'invalidité, on retiendra un taux de 5%. »
Ce taux a été augmenté par les premiers juges à 9 % au vu notamment des conclusions de la consultation réalisée le jour de l'audience par le docteur [R] ainsi retranscrites dans le jugement : « le médecin consultant conclut qu'un taux de 9 % peut être retenu, compte-tenu de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles du malade, de l'entrification d'autres maladies professionnelles sur la main droite, des limitations mesurées alors qu'il s'agit de son poignet dominant. ».
Pour contester cette évaluation, l'assuré soutient que les premiers juges se sont basés à tort sur l'annexe II du barème indicatif d'invalidité, plus précisément qui traite des épicondylites récidivantes, lequel est sans rapport avec un syndrome du canal carpien. L'assuré fait valoir d'une part que le taux fixé par la caisse de 5 % et le taux fixé par la suite par le tribunal à 9 % ne prennent pas en compte le retentissement personnel et professionnel, et d'autre part, qu'au vu des éléments médicaux, il souffre d'une limitation moyenne de tous les mouvements du poignet qui justifie un taux d'IPP de 20 %.
Concernant les éléments purement médicaux, il ressort de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse au jours de la consolidation que l'assuré souffre d'une limitation des mouvements du poignet notamment en flexion palmaire et extension dorsale mais sans atteinte de la pronosupination. En outre, il n'est relevé aucune amyotrophie ce qui indique une utilisation fonctionnelle relativement normale du poignet. Il est également précisé de nombreuses autres maladies professionnelles touchant notamment l'épaule droite ainsi que les doigts qui ont une incidence sur la perte de force constatée.
Le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du barème indicatif d'invalidité relatif notamment au poignet propose un taux de 15 % pour un blocage du poignet côté dominant en rectitude ou extension sans atteinte de la pronosupination, et de 35 % pour un blocage du poignet côté dominant en flexion sans troubles importants de la pronosupination.
L'assuré n'apporte aucun document supplémentaire permettant de remettre en cause d'une part l'examen clinique précis et claire réalisé par le médecin conseil de la caisse, mais aussi le taux retenu par le tribunal, à savoir 9 %, qui parait justifié au vu du barème indicatif d'invalidité pour des séquelles relatives à un blocage non total du poignet en flexion et extension notamment, sans atteinte de la pronosupination, avec de nombreuses maladies professionnelles interférentes notamment dans la force de préhension qui touchent l'épaule et la main côté dominant qui ne doivent pas être prise en compte dans l'évaluation du taux d'IPP des séquelles relatives au poignet droit.
S'agissant ensuite du coefficient professionnel invoqué par l'assuré, il peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
A l'appui de sa demande d'attribution d'un taux socio-professionnel de 7 %, l'assuré, âgé de 57 ans lors de sa consolidation intervenue le 2 octobre 2022, fait valoir son licenciement pour inaptitude du 27 septembre 2024, ainsi que son placement en invalidité de catégorie 2 au 1er août 2024, lui occasionnant une perte de salaire.
Mais le lien entre ces éléments et son état séquellaire consolidé quasiment deux ans plus tôt n'est pas démontré et aucun des autres documents produits ne permet de l'établir, étant en outre observé qu'il ressort des observations du médecin conseil lors de son examen clinique, que l'assuré présente plusieurs autres maladies professionnelles touchant notamment l'épaule droite ainsi que les doigts, pouvant le cas échéant expliquer la rupture du contrat de travail, de sorte que faute de précision dans les documents produits sur les lésions en relation avec son inaptitude à l'origine de cette rupture survenue quasiment deux ans après la date de consolidation de la rechute litigieuse du 23 novembre 2021, le correctif sollicité par L'assuré au titre des éléments médico-sociaux n'est pas justifié.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne L'assuré aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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