Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2024. 23MA03062
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA03062
Date de décision :
29 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Altitude Infrastructure THD a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la délibération n° 2018-063 du syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) Très Haut Débit (THD) du 20 décembre 2018, portant compte rendu des propositions d'"appel à manifestation d'engagement locaux" (AMEL) sur le périmètre des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône et proposition de choix d'un opérateur ainsi que la décision du 23 mai 2019 rejetant son recours gracieux contre cette délibération, et, d'autre part, la délibération n° 2018-065 du syndicat mixte ouvert PACA THD du 20 décembre 2018, portant autorisation de principe d'engager les opérations de cession du réseau du syndicat et la décision du 23 mai 2019 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 1906278 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 19 décembre 2023, et un mémoire ampliatif enregistré le 19 janvier 2024, la société Altitude Infrastructure THD, représentée par le cabinet Lacourte Raquin Tatar, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte ouvert Sud THD la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête était recevable, et les moyens présentés à son appui fondés.
Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. A B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° / les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les délibérations attaquées n'ont pas le caractère d'actes susceptibles d'être déférés au juge administratif par la voie d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Altitude Infrastructure THD n'est manifestement pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation comme irrecevables. Sa requête d'appel étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Altitude Infrastructure THD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altitude Infrastructure THD, à la société SFR et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2024. 2
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