Cour de cassation, 19 mars 1998. 97-81.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.049
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et banqueroute, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 de l'ancien Code pénal et des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 211, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuite des investigations ;
"aux motifs qu'il est constant qu'aux termes du protocole d'accord en date du 11 septembre 1992, Bernard Y... a souscrit, à hauteur de 10 000 000 francs, à une augmentation de capital de PJB sur la base d'une valeur de cette société fixée entre les parties à 18 000 000 francs;
que l'estimation de la société PJB a été faite notamment sur présentation du bilan de cette société arrêté à la date du 30 juin 1992 et au vu de documents prévisionnels contenus dans un plan de développement d'activité du groupe;
que Bernard Y... indique (côte D93) avoir fait étudier le bilan de la société PJB et le plan de développement par le cabinet d'expertise comptable Moret & Altazer, lequel n'a formulé aucune observation particulière sur ces documents;
qu'il indique également s'être rapproché de la banque Paribas pour avoir un avis sur l'opération projetée;
qu'il apparaît ainsi que Bernard Y..., homme d'affaires avisé, ne s'est pas engagé à la légère dans l'augmentation de capital de la société PJB;
qu'en toute hypothèse, l'information n'a pas établi que les documents comptables et financiers qui lui avaient été présentés avaient été falsifiés ou contenaient des informations volontairement erronées;
qu'elle n'a pas mis non plus en lumière des manoeuvres frauduleuses qu'auraient faites les frères X... pour occulter la réalité financière de la société PJB ;
"alors que, le fait de persuader une dupe de l'existence d'une fausse entreprise prolongeant son activité malgré de graves difficultés financières, caractérise une escroquerie;
qu'en se bornant à affirmer que l'information n'avait pas établi que les documents comptables et financiers qui avaient été présentés à Bernard Y... avaient été falsifiés ou aient contenu des informations volontairement erronées, ni que des manoeuvres frauduleuses avaient été effectuées par les frères X... pour occulter la réalité financière de la société PJB, sans rechercher si, comme le faisait valoir Bernard Y... dans son mémoire devant la chambre d'accusation (mémoire p. 19 in fine et p. 18), Patrick X... n'avait pas tenté puis réussit, à persuader Bernard Y... de l'existence d'un groupe de sociétés florissant, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 de l'ancien Code pénal et des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 211, 212, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuite des investigations ;
"aux motifs qu'il est constant que Bernard Y... a participé au rachat par la société PJBR de la moitié des parts de la société Cofin Holder et de la créance détenue par cette société sur la société Holbra, créance s'élevant à la somme de 8 364 372 francs, ce rachat de créance étant intervenu avec la caution personnelle des associés de la société PJBR;
que l'information n'a pas établi les manoeuvres frauduleuses dont les frères X... auraient usé à l'égard de Bernard Y...;
qu'en outre, celui-ci était à même, avant de s'engager dans une opération de plus de huit millions de francs, de s'assurer de la consistance de la créance dont le rachat était envisagé, par tous moyens d'investigations (expertise comptable notamment) à sa disposition et de mesurer la portée et les risques financiers d'un tel rachat ;
"alors que, faire souscrire un engagement contre la promesse de la remise de contre-lettre anéantissant l'effet desdits engagements caractérise les manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie;
qu'en affirmant que Bernard Y... avait été à même de mesurer la portée et les risques financiers du rachat de la créance de plus de huit millions de francs détenus par la société Cofin Holder sur la société Holbra, sans rechercher si Bernard Y... n'avait pas consenti une caution solidaire en contrepartie de la promesse fallacieuse de la remise en contre-lettre anéantissant un tel engagement, les juges du fond ont laissé leur décision sans base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;
Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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