Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL AMPELITE AVOCATS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[L] [N]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°223/2023
N° RG 21/03260 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPVV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000291 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L] [N], aide à domicile employée par l'ADMR, a été victime le 22 février 2018 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret': alors qu'elle effectuait le 'transfert d'un usager du lit au fauteuil, l'usager s'est laissé tomber, la salariée l'a retenu par deux fois', ce qui a causé des cervicalgies et des contractures musculaires selon le certificat médical initial.
Le médecin conseil a considéré que l'arrêt de travail qui s'en est suivi n'était plus médicament justifié au 1er mars 2019, de sorte que le versement des indemnités journalières a été interrompu à compter de cette date, selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 21 février 2019.
Mme [N] a contesté cette décision et la caisse primaire d'assurance maladie a mis en place une mesure d'expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette expertise, rendue le 28 juin 2019 par le docteur [F], a retenu que l'état de santé de Mme [N] lui permettait de 'reprendre une activité professionnelle quelconque' au 1er mars 2019.
Par courrier du 5 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a avisé Mme [N] de ce que les conclusions du médecin expert confirmaient le refus initial de maintenir les indemnités journalières à compter de cette date.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, qui a pris une décision implicite de rejet, puis le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, aux fins de contester cette décision.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, a, par jugement rendu le 17 décembre 2020':
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [N],
- rejeté la demande d'expertise,
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, incluant celle relative aux frais de procédure,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a fait appel de ce jugement, notifié par courrier du 17 décembre 2020, par déclaration effectuée au greffe de la Cour le 28 janvier 2021, après qu'elle ait déposé une demande d'aide juridictionnelle 11 janvier 2021, acceptée le 25 janvier 2021.
Mme [N] demande à la Cour de':
- si elle s'estimait insuffisamment éclairée, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle le 1er mars 2019, au visa de l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale
- en tout état de cause, dire qu'elle ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle le 1er mars 2019,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 février 2019 et les décisions subséquentes et ordonner le paiement par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières à compter du 1er mars 2019,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile alinéa 2, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- confirmer l'aptitude de Mme [N] à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mars 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N],
- condamner Mme [N] aux dépens.
Mme [N] soutient principalement':
- qu'elle justifie de la nécessité de recourir à une nouvelle expertise, le médecin du travail l'ayant déclarée le 11 mars 2019 inapte à reprendre tout poste au sein de l'ADMR, considérant que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable, ce qui a causé son inaptitude, en contradiction avec l'avis du médecin expert,
- qu'en effet, elle est dans l'incapacité de reprendre le travail, qu'elle suit un traitement antidouleur, des séances de kinésithérapie, qu'elle a réalisé de nombreux examens médicaux et s'est finalement vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en juillet 2019,
- que les indemnités journalières qu'elle réclame sont dues, en application de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient principalement':
- que le médecin conseil comme le médecin expert ont considéré que Mme [N] était à même de reprendre une activité salariée quelconque au 1er mars 2019 et que Mme [N] n'a produit aucun arrêt de travail postérieur au 3 mars 2019,
- que Mme [N] ne produit aucun élément susceptible de remettre en doute le bien-fondé de la décision de la caisse,
- qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, comme le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ont estimé que Mme [N] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er mars 2019.
Si le médecin du travail a émis le 11 mars 2019 un avis d'inaptitude de Mme [N] à tout emploi au sein de l'ADMR, cela signifie que celle-ci était dans l'incapacité d'exercer dorénavant un poste au sein de cette entreprise de travail à domicile, sans que l'employeur ait à engager des démarches de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartient, comme le précise l'avis.
Il n'est pas permis pour autant d'en conclure que Mme [N] ait été inapte à effectuer tout travail, notamment chez un autre employeur. C'est en ce sens que l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'est en rien en contradiction avec celui du médecin expert, qui, après avoir retenu dans son rapport l'existence de la persistance d'un 'syndrome douloureux régional complexe', a précisé que si Mme [N] est inapte à la reprise de son travail, elle n'est pas inapte à la reprise de toute fonction.
Par ailleurs, il n'est produit aux débats aucun avis d'arrêt de travail postérieur au 3 mars 2021, ce qui démontre que son médecin traitant n'a pas considéré qu'elle était inapte à un travail quelconque après cette date, de sorte que l'indemnité journalière n'avait pas lieu d'être servie, l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant.
Enfin, si Mme [N] produit des examens qu'elle a réalisés après cette date, il ne s'en est manifestement suivi aucune nouvelle prescription d'arrêt de travail.
Elle invoque d'ailleurs le fait que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu, à compter du 29 juillet 2019, ce qui corrobore le fait qu'elle était apte au travail, en tentant compte de ses capacités réduites compte tenu de son handicap.
Dans ces conditions, il doit être constaté que Mme [N] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis parfaitement clair émis par le médecin expert sur son aptitude à un travail après le 1er mars 2019.
C'est pourquoi le jugement entrepris, sans qu'il apparaisse nécessaire de désigner un nouvel expert, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';
Déboute Mme [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne Mme [L] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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