Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-15.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.334
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (Limoges, 29 mars 1990), rendu en dernier ressort, que M. Y... a fait délivrer aux époux X..., le 31 octobre 1989, un commandement de saisie immobilière publié le 24 novembre 1989 ; que M. Y... est décédé le 25 novembre 1989 ; que le cahier des charges a été déposé et les sommations délivrées les 2 et 9 janvier 1990, en son nom ; que M. X... a fait opposition, le 10 janvier 1990, au commandement de saisie par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer nulles les poursuites de saisie ; que, le 22 janvier 1990, il a déposé un dire devant le juge des saisies avant l'audience éventuelle fixée au 1er mars 1990, aux fins de sursis aux poursuites de saisie jusqu'à ce qu'il soit statué sur son opposition par le tribunal de grande instance ; que les héritiers de M. Y... ont, par dire du 26 janvier 1990, déclaré reprendre les poursuites pour leur compte ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de son dire, alors que, d'une part, le dépôt du cahier des charges et les sommations faites au nom de M. Y..., qui sont des formalités substantielles, seraient nulles et de nul effet comme ayant été délivrées au nom d'un poursuivant décédé et que la procédure subséquente aurait été frappée d'une nullité absolue d'ordre public qui ne pouvait être couverte par la reprise d'instance des héritiers du de cujus, en sorte que le Tribunal, tenu d'ordonner le sursis aux poursuites, aurait violé les articles 688 et 689 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le conseil de M. X... ayant soulevé la nullité des poursuites à l'audience éventuelle, le Tribunal n'aurait pu, sans violer l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, refuser d'examiner l'exception formulée au seul prétexte qu'elle n'avait pas été relevée dans un dire, alors qu'enfin, le dire déposé par M. X... relevant que son opposition à commandement " tend à voir déclarer nuls et de nul effet ledit commandement et la procédure subséquente ", le Tribunal n'aurait pu, sans dénaturer ce dire et violer l'article 1134 du Code civil, refuser de considérer qu'il relevait implicitement mais nécessairement la nullité de toute la procédure initiée par ledit commandement ;
Mais attendu que cette procédure n'était pas entachée de nullité et que, comme le retient justement le jugement, la procédure de saisie immobilière comporte la constitution d'un avocat postulant investi d'un mandat de représentation en justice et qu'il n'était pas prétendu, ainsi qu'il résulte du jugement et des productions, que ce mandataire avait connaissance du décès du créancier poursuivant au moment où il a effectué des actes de procédure au nom de celui-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'opposition de M. X... constituait un incident de saisie, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu, hors de toute dénaturation, qu'il n'avait pas à prendre en considération, pour prononcer une suspension des poursuites, cette opposition introduite selon la procédure de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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