Texte intégral
N° RG 24/02698 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA6P
N° MINUTE : 24/01037
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 10 Avril 1968 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a fait valoir ses observations ;
UDAF DE LA MOSELLE, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 20 novembre 2024
Vu la requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [G] [O], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 18 mai 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] en date du 18 mai 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 28 mai 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 19 juin 2024 par le Dr [H] [N],
. le 19 juillet 2024 par le Dr [L] [J],
. le 20 août 2024 par le Dr [L] [J],
. le 19 septembre 2024 par le Dr [K] [M],
. le 21 octobre 2024 par le Dr [K] [M],
. le par le Dr ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 19 juin 2024 , notifiée le 20 juin 2024,
. le 19 juillet 2024 , notifiée le 19 juillet 2024,
. le 20 août 2024 , notifiée le 20 août 2024,
. le 19 septembre 2024 , notifiée le 19 septembre 2024,
. le 21 octobre 2024 , notifiée le 21 octobre 2024,
. le , notifiée le ;
Vu l’avis motivé en date du 13 novembre 2024 établi par le Dr [K] [M] ;
Vu l'avis au ministère public en date du 22 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [G] [O] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] sans son consentement le 18 mai 2024 pour péril imminent.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 28 mai 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis montraient qu'il restait instable avec encore des idées de persécution, une perte d'autonomie, qu'il ne critiquait pas ses troubles et que son adhésion aux soins n'était pas fiable.
L'avis motivé établi par le Dr [K] [M] le 13 novembre 2024 indiquait que Monsieur [G] [O] présentait toujours un discours teinté d'éléments persécutifs de façon enkystée et un sentiment mégalomaniaque assortis d'éléments caractériels et d'intolérance majeure à la frustration, qu'il manquait totalement d'autonomie et un projet d'intégration en EHPAD était en cours et que son hospitaliation devait être maintenue.
L'UDAF DE LA MOSELLE, curateur, exposait dans un rappport écrit du 20 novembre 2024 que Monsieur [O] n'était plus en capacité de vivre seul et de retourner à son domicile, que plusieurs demandes avaient été envoyées pour une place dans un EHPAD du département et qu'actuellement il n'y a pas de solution d'hébergement et s'en rapportait à la décision du tribunal.
A l'audience, Monsieur [G] [O] déclarait qu'il restait à l'hôpital dans l'attente d'un logement et qu'il était stable en ce moment.
Le conseil de Monsieur [G] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d'observation complémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, la situation médicale ne permettant plus un retour à domicile. L’état mental de Monsieur [G] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, jusqu'à l'intégration dans une structure adaptée de type EHPAD.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [O] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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