Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 22/06148 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOPG
AFFAIRE : S.A.R.L. APS MANAGEMENT C/ S.A.S. APSIDE TOP,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience publique du onze Mai deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. APS MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 et Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. APSIDE TOP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Armelle JARLAUD de la SCP GRAND AUZAS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0478
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 7 octobre 2022, la SARL APS Management a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2022 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Joint les instances enrôlées sous les N°2021F02334 et 2022F00040 sous le seul N°RG 2021F02334 ;
- Débouté la SARL APS Management de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SARL APS Management à payer à la SAS Apside Top la somme de 99.639,60 € en principal assorti de l'intérêt contractuel fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures ;
- Débouté la SAS Apside Top de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la SARL APS Management à payer à la SAS Apside Top la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la SARL APS Management aux entiers dépens.
Le 30 mars 2023, la société Apside Top a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation du rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident adressées par voie électronique le 5 mai 2023, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- Prononcer la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 12 de la cour d'appel de Versailles enregistrée sous le numéro de répertoire général : 22/06148 ;
- Dire que la société APS Management ne pourra solliciter sa réinscription que sur justification de l'exécution intégrale du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2022 ;
- Condamner la société APS Management aux dépens de la présente procédure, ainsi qu'au paiement, au profit de la société Apside Top, de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense à l'incident adressées par voie électronique le 10 mai 2023, la société APS Management demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Débouter la société Apside Top de sa demande de radiation de l'affaire pendante devant la chambre 12 de la cour d'appel de Versailles enregistrée sous le numéro de répertoire général : 22/06148 ;
- Débouter la société Apside Top de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Apside Top à payer à la société APS Management la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société Apside Top aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL Legond, avocat aux offres de droit.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Apside Top s'estime bien fondée à voir prononcer la radiation de l'affaire pendante devant la 12ème chambre de la cour. Elle fait valoir qu'au regard des termes de la décision rendue le 3 avril 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans, qui a ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution à laquelle elle a fait procéder, elle ne percevra, à l'issue des saisies pratiquées le 30 novembre 2022, que la somme de 61.978 € alors que les sommes qui lui sont dues en exécution du jugement dont appel sont a minima de 104.228 €. Elle précise que la société APS Management ne s'est pas davantage acquittée de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par le premier président de la cour, saisi en vain d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé.
La société Apside Top considère que la décision rendue par le juge de l'exécution légitime sa démarche procédurale, soulignant qu'elle a sollicité à titre conservatoire, dans les délais requis, la radiation de l'appel formé par la société APS Management afin de préserver ses droits, pour le cas où le juge de l'exécution ordonnerait la mainlevée des saisies pratiquées le 30 novembre 2022.
La société APS Management répond qu'à ce jour, la décision de première instance a été intégralement, bien que déloyalement, exécutée, brutalement et de manière forcée, à l'initiative de la société Apside Top, sans aucune demande d'exécution amiable préalable et sans attendre la décision du premier président de la cour sur le sort de l'exécution provisoire ; qu'en effet la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société APS Management couvrait la totalité de la créance conférée par le jugement dont appel. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 524 du code de procédure civile.
La société APS Management rappelle que la saisie-attribution pratiquée a été validée à hauteur de 61.978,48 €, soit plus de la moitié de la somme due. Elle prétend qu'elle s'efforcera d'exécuter spontanément le solde de sa condamnation dès que les fonds indûment perçus par la société Apside Top, qui sont toujours entre ses mains, lui auront été restitués. Elle estime que l'incident soulevé par l'intimée a pour seul objectif d'entraver la procédure d'appel.
Sur ce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2022, signifié le 28 septembre 2022 à la société APS Management, que celle-ci a été condamnée à verser à la société Apside Top les sommes suivantes :
- 99.639,60 € en principal assorti de l'intérêt contractuel fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures restées impayées ;
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que la société appelante n'a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l'exécution provisoire de droit, et que les sommes que la société Apside Top est susceptible d'avoir perçues ont pu l'être uniquement parce que l'intimée a fait procéder le 30 novembre 2022, par voie d'huissier, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société APS Management à hauteur de la somme de 105.125,27 €.
Toutefois, le 26 décembre 2022, soit dans le délai de contestation prévu par les articles L.211-4 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la société APS Management a fait assigner la société Apside Top devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 1er décembre 2022. Par jugement du 3 avril 2023, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution, la validant à hauteur de la somme de 61.978,48 €.
Il s'en déduit que le jugement de première instance demeure inexécuté à hauteur de 42.250 €.
Or, outre qu'il ne ressort pas du jugement du 3 avril 2023 ordonnant la mainlevée partielle de la saisie-attribution que la société Apside Top détient cette somme et qu'il lui incombe de la reverser à la société APS Management en exécution de cette décision, l'appelante ne communique aucun élément en réplique permettant de retenir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2022.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, comme l'a d'ailleurs précédemment retenu, dans son ordonnance du 12 janvier 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il a été également relevé dans cette ordonnance que la demande subsidiaire de consignation de la société APS Management témoigne de ce que celle-ci est en mesure de mobiliser la somme litigieuse sans qu'il en résulte de graves conséquences.
Ces constatations doivent conduire à prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société APS Management, par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société APS Management, celle-ci étant par ailleurs condamnée à verser à la société Apside Top la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
Prononçons la radiation de l'appel formé par la société APS Management à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 septembre 2022 ;
Condamnons la société APS Management aux dépens de l'incident ;
Condamnons la société APS Management à verser à la société Apside Top la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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