Texte intégral
S.A. FLOA
C/
[C] [W] épouse [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4LE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot
RG : 21/000129
APPELANTE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91,
assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [C] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 5 août 2019 la SA BANQUE DU GROUPE CASINO désormais dénommée la SA FLOA a consenti à Mme [C] [W], une ouverture de crédit d'un montant en capital de 6000 euros, incluant un TEG révisable de 12,48 % calculé sur les sommes réellement empruntées.
Mme [W] ayant cessé d'honorer les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2019, la société FLOA l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juillet 2020 d'avoir à payer la somme de 351,98 euros sous peine de résiliation du contrat, à défaut de régularisation des impayés pour le 29 juillet 2020 ;
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société FLOA a notifié à Mme [W] par courrier recommandé avec accusé réception du 1er septembre 2020, la déchéance du terme du contrat et réclamé paiement de la somme de 7 120,64 euros,
C'est dans ces conditions que la société FLOA a fait citer Mme [W] devant le tribunal de proximité du Creusot par acte d'huissier du 25 février 2021 aux fins :
A titre principal :
- de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
A titre subsidiaire :
- de voir prononcer la résolution du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En tout état de cause :
- de la voir condamner, sans écarter l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 7 273,03 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,392 % à compter du 25 août 2020, ainsi que la somme de 550 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le tribunal a relevé d'office toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts conformément à l'article R 632-1 du code de la consommation et aux principes dégagés par la cour de justice des communautés européennes et par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021 a :
- déclaré recevable la société FLOA en ses demandes,
- constaté la résolution du contrat de crédit conclu le 5 août 2019 entre la société Floa et Madame [W] à la date du 25 août 2020,
- dit que la société Floa est déchue du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que du bénéfice de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 313 -3 du code monétaire et financier
- condamné Madame [W] à payer à la société FLOA la somme de 4 481,67 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er septembre 2020,
- débouté la société Floa du surplus de ses prétentions et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [W] aux dépens de l'instance,
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration au greffe du 18 février 2022, la SA FLOA a relevé appel de cette décision indiquant que l'appel porte sur tous les chefs de jugement à l'exception de ceux ayant déclaré ses demandes recevables, et ayant constaté la résolution du contrat à la date du 25 août 2020, et la condamnation aux dépens de Mme [W].
La société FLOA a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [W], par acte d'huissier du 3 mai 2022.
Au terme de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société FLOA demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
Statuant à nouveau :
A titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En tout état de cause, de condamner Madame [W] :
- à lui payer la somme de 7 273,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,392 % à compter du 25 août 2020 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens avec autorisation à Maître [X] de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que le jugement qui lui est déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté la résolution du contrat conclu le 5 août 2019 entre la société FLOA et Madame [C] [G] épouse [W] à la date du 25 août 2020 et condamné cette dernière aux dépens. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en retenant que le préteur a fourni une offre de crédit rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8 et qu'il a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [W] avant de débloquer les fonds
La société Floa critique le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat était rédigé dans une police inférieure à la police corps 8 et ce contrairement aux dispositions de l'article L 312-28 du code de la consommation, alors que la police de corps 8 ne correspond pas à une norme d'imprimerie ; que la jurisprudence n'est pas stabilisée sur l'interprétation de cet article ; que l'esprit de l'article R 312-10 du code de la consommation est que le contrat de crédit soit présentée de manière claire et lisible afin que l'emprunteur puisse prendre connaissance rapidement des conditions de l'engagement ; que tel est le cas du contrat signé par Madame [W].
La société Floa observe en outre que les conditions de la déchéance du droit aux intérêts ne vise nullement les dispositions de l'article R 312-10 du code de la consommation et qu'en tout état de cause, cette sanction ne pourrait être prononcée.
Selon l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat litigieux, qui renvoie à l'article R 312-10 dudit code, 'le contrat de crédit prévu à l'article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.'
Aucune disposition légale ne définit de façon précise le-dit corps 8, lequel est une unité de mesure de l'imprimerie composé de 8 points, le point étant la mesure des caractères d'imprimerie.
Alors que le point [K] constituait la norme française, le point Pica est utilisé dans la publication assistée par ordinateur, et faute de plus de précision dans les textes légaux et réglementaires du code de la consommation, l'application du point Pica n'est pas exclue.
La hauteur du corps 8 est délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante. Elle se calcule par référence au point [K] (0,375 mn) ou au point Pica (0,352 mn) ce qui fait que le corps 8 exprimé en point [K] est de 0,375 x 8 = 3 mm, et que le corps 8 exprimé en point Pica est de 0,352 x 8 = 2,82 mm (arrondi 2,80).
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm ou 2.80 mm
En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que la typographie de la première page du contrat (page 4/18) est différente de celle utilisée pour les pages suivantes. La vérification conduite sur cette première page permet de constater que chaque ligne occupe entre 2.9 mm et 3 mm. En revanche cette même vérification opérée sur plusieurs paragraphes du contrat à compter de la page 5 fait apparaître que chaque ligne occupe moins de 3 mm et qu'au total comme l'a exactement constaté le premier juge, la hauteur d'un paragraphe de 10 lignes en pages 5 et 6/8 est d'environ 2.40 cm, de sorte que la hauteur de chaque lettre est de 2.40 mm.
Dès lors, l'offre de crédit n'a pas été établie en corps 8 a minima en point Pica. Au surplus, la lecture du document est très mal aisée car les sous-rubriques de chaque paragraphe ne sont pas espacées.
Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres chefs du jugement critiqué ayant relevé d'autres irrégularités dont la sanction est la même.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
A l'examen du décompte de créance, fourni par la société Floa, il apparaît que le premier juge a fait une exacte analyse des pièces produites, en retenant que :
- le capital emprunté depuis le premier déblocage de fonds s'élève à 6 150,69 euros
- le montant des versements effectués avant le 25 août 2020 s'élève à 1 669,02 euros
soit un montant total dû de 4 481,67 euros dont est redevable Madame [W], outre intérêts au taux légal.
Au regard des dispositions rappelées ci-dessus, la société Floa ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Sur la majoration du taux d'intérêt légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité .
En l'espèce, le crédit a été accordé avec un taux d'intérêt annuel fixe de 5,392 %, que le prêteur aurait perçu en rémunération du prêt, s'il n'avait pas été déchu du droit aux intérêts.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points soit 5,76 % sont supérieurs à ce taux conventionnel, ce qui commande d'écarter l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure soit le 1er septembre 2020 sans majoration de retard, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur les frais de procès
L'appel de la société Floa n'étant pas fondée, elle doit supporter les dépens d'appel.
Elle ne peut donc pas prétendre à une indemnité procédurale en cause d'appel et eu égard à la nature du litige, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité du Creusot le 29 novembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute la société Floa de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Floa aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,