Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 861/24
N° RG 22/01640 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJ2
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX
en date du
10 Octobre 2022
(RG 21/00003 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION ROUBAISIENNE D'INSERTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CHLOE POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS et Clotilde VANHOVE
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [P] [O] a été embauché à compter du 1er avril 2018 en qualité de salarié polyvalent par l'Association Roubaisienne d'Insertion (ci-après dénommée l'ARI) qui est une structure d'insertion par l'activité économique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel. Le salarié avait notamment pour fonction l'entretien des espaces verts.
Avec d'autres collègues, M. [O] a fait l'objet d'un avertissement en date du 9 août 2019 pour non-respect de son temps de travail en raison de pauses longues et systématiques pour vaquer à leurs occupations personnelles et non-respect de l'interdiction de fumer sur le lieu de travail.
Le 29 août 2019, il a fait l'objet avec ses collègues d'un second avertissement en raison de la signature anticipée de la feuille d'émargement de l'après-midi du 28 août et de celle du matin du 29 août.
Le contrat de travail de M. [O] qui a fait l'objet de plusieurs renouvellements a pris fin au terme du dernier renouvellement, le 30 novembre 2019.
Par requête du 5 janvier 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir l'annulation des deux avertissements dont il a fait l'objet ainsi que diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail, dénonçant un harcèlement moral par le responsable, ainsi que des manquements à l'obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire de départage du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a':
-annulé l'avertissement délivré le 9 août 2019,
-rejeté le surplus des demandes formées par M. [O],
-condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
-rejeté la demande reconventionnelle de l'ARI.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,
Sur le harcèlement moral,
-constater qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail de nature à altérer sa santé, et condamner l'ARI à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi,
Sur l'avertissement du 9 août 2019,
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a annulé l'avertissement et condamner l'ARI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi,
Sur l'avertissement du 29 août 2019,
-prononcer l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet et condamner l'ARI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi,
Sur la violation par l'ARI de son obligation de sécurité,
-constater que l'ARI a manqué à son obligation de sécurité et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi,
Sur l'absence de visite d'information et de prévention,
-condamner l'ARI à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour l'absence de visite d'information et de prévention,
En tout état de cause,
-condamner l'ARI à lui payer la somme de 2 000 euros pour la première instance au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 2 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter l'ARI de l'ensemble de ses demandes,
-condamner l'ARI aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'ARI demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a annulé l'avertissement délivré le 9 août 2019 et a rejeté sa demande reconventionnelle,
- le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
-juger que les deux avertissements notifiés à M. [O] les 9 et 29 août 2019 sont fondés,
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En toute hypothèse,
-juger que M. [O] n'a jamais été victime de harcèlement moral,
-juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de sécurité,
-débouter M. [O] de toutes ses demandes,
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner M. [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la demande d'annulation des 2 avertissements :
Il est constant que M. [J] a fait l'objet de 2 avertissements les 9 et 29 août 2019.
Par l'avertissement du 9 août 2019, l'ARI a entendu sanctionner divers manquements qui auraient été commis dans la semaine du 5 au 8 août 2019, à savoir :
- un travail non-fait lors des passages de M. [E], le responsable, le mercredi 7 août 2019, et le jeudi 8 août 2019 au matin, l'intéressé étant 'en pause à chaque visite',
- le non-respect de l'interdiction de fumer sur les chantiers,
- un passage à Aldi pour faire ses courses 'le 8 août à 9h30 lors de mon retour de rendez-vous', précise M. [E] dans la lettre d'avertissement.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge départiteur a annulé cet avertissement après avoir relevé que l'ARI, à qui incombe la charge de la preuve des fautes qui fondent la sanction disciplinaire, ne présente aucun élément pour établir la réalité des manquements sanctionnés, développant principalement des critiques sur les pièces et moyens de défense opposés par M. [J].
Il sera ajouté que sont inopérants les 3 courriels reçus de la part du responsable Espaces verts de la mairie de [Localité 4] et de la société ID Verde pour laquelle l'ARI intervenait en tant que sous-traitant pour l'entretien des espaces verts de cette commune, dès lors qu'ils font pour deux d'entre eux référence à une période antérieure au 5 août 2019, le courriel du 25 septembre 2019 ayant pour sa part simplement pour objet de demander à l'ARI de tenir compte de la liste des tâches à réaliser sur le secteur et de proposer une rencontre 'pour améliorer le bon fonctionnement entre nos structures', sans aucune référence aux faits visés dans l'avertissement du 9 août 2019.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé cette première sanction.
Le second avertissement daté du 29 août 2019 sanctionne quant à lui le fait que M. [J] aurait signé par anticipation sa feuille de présence pour le 28 août 2019 après-midi et le 29 août 2019 au matin, ceci ayant été constaté le 28 août 2019 en matinée.
L'ARI produit la feuille de présence litigieuse ainsi que l'attestation de la directrice administrative et financière qui a constaté l'anomalie.
M. [J] reconnaît dans ses conclusions qu'il a signé la feuille de présence par anticipation, mais explique qu'il n'avait pas l'obligation de le faire le jour-même car parfois celle-ci n'était pas à leur disposition et que le réglement intérieur prévoit que la feuille de présence peut être complétée jusqu'à la fin du mois.
L'ARI lui oppose à juste titre que le problème n'est pas de n'avoir pas signé la feuille mais au contraire de l'avoir signée alors que la demi-journée de travail concernée n'avait pas encore été effectuée, ce qui est de nature à priver d'efficience cette modalité de contrôle de sa présence sur le lieu de travail ainsi que l'a relevé le premier juge.
Toutefois, il n'est pas prétendu que M. [J] n'aurait pas réellement travaillé les demi-journées litigieuses, de sorte qu'il n'y avait à l'évidence aucune intention de sa part de dissimuler une future absence.
Dans son attestation, la directrice administrative et financière confirme en outre que pour pouvoir établir les paies, ces feuilles n'étaient plus à la disposition des salariés dès le 28 de chaque fin de mois puisqu'elles étaient alors remontées à son service, et que pour les jours restants, il y avait une régularisation sur le mois suivant en cas d'absence. L'éventuelle absence de M. [J] aurait ainsi nécessairement été remontée par l'encadrant au service administratif en dépit de la signature par anticipation de la feuille de présence. Aucune perturbation n'en serait en tout état de cause résultée compte tenu du circuit administratif mis en place, la directrice adminitrative indiquant d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que des salariés signent par anticipation.
Dans ces conditions, la sanction disciplinaire, même s'il ne s'agit que d'un avertissement, apparaît disproportionnée et sera annulée. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le fait de faire l'objet de ces 2 avertissements en moins d'un mois a causé à M. [J] un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 800 euros de dommages et intérêts.
- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, le salarié invoque dans ses conclusions les faits suivants :
- Des propos dénigrants et vexatoires,
- Des menaces de sanctions disciplinaires et de retenues sur salaires,
- Une pression psychologique,
- La fourniture d'un matériel défectueux et dangereux,
- Des sanctions disciplinaires injustifiées.
Au vu de ce qui précède, il est établi qu'il a fait l'objet de 2 avertissements injustifiés les 9 et 29 août 2019.
En revanche, même à les supposer établis, les seuls propos que M. [E] aurait tenus à son collègue, M. [M], le 26 août 2019 ne sauraient matérialiser l'existence de propos dénigrants et vexatoires à son égard dès lors qu'ils ne le visaient pas personnellement. Il sera en outre relevé que les propos tenus 'toi qui aime bien souffler, prends le souffleur et vient avec moi' n'apparaissent ni menaçants, ni vexatoires en leur contenu.
C'est aussi par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les menaces de sanctions disciplinaires et de retenues sur salaire n'étaient pas matériellement établies, la note du 28 février 2019 qui apparaît avoit été adressée à tous les salariés au regard de son caractère non individualisé, rappelant simplement les modalités de contrôle du temps de travail en invitant à cet effet l'ensemble des salariés à signer leur relevé d'heures hebdomadaires au risque d'avoir des retenues sur salaire, ce qui entre dans l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. L'absence de signature sur les feuilles de présence pouvant en effet être considérée comme une absence sur le lieu de travail, l'évocation d'une possible retenue sur salaire ne constitue pas une menace mais le rappel des conséquences financières d'une feuille de présence non signée.
Il en est de même des pressions psychologiques alléguées, le premier juge ayant à raison considéré que les attestations sur lesquelles le salarié se fonde pour étayer ses dires et qui sont reprises en partie dans ses conclusions ne font état d'aucun fait précis de nature à caractériser de telles pressions, les griefs étant formulés de manière vague et insuffisamment circonstanciée, sans illustration précise des propos et attitudes adoptés. Il est notamment évoqué le fait que M. [E] 'restait en permanence avec eux' mais il est aussi indiqué que leur encadrant, M. [T], était absent depuis mai 2019, voir depuis mars 2019 selon ses bulletins de salaire produits par l'ARI, de sorte que la présence du directeur sur le chantier n'apparaît pas excéder la surveillance du travail accompli que l'employeur peut exercer dans le cadre de son pouvoir de direction.
Certains des auteurs de ces attestations n'ont par ailleurs pas pu être les témoins directs des pressions alléguées, et ne font que relayer des dires, l'ARI justifiant par le planning de travail que Messieurs [X], [I] et [F], ne travaillaient pas sur les mêmes chantiers que M. [J], Mme [L] étant pour sa part en congé (voir son bulletin de paie) le 2 mai 2019, jour de supposées menaces.
Les pressions alléguées ne sont en conséquence pas matériellement établies.
M. [J] dénonce enfin la fourniture d'un matériel défectueux et dangereux, soutenant que les tondeuses à gazon, les débroussailleuses ou les ciseaux étaient vétustes et que la camionnette utilisée présentait de nombreuses anomalies et une obsolescence particulièrement dangereuse en ce que 'la ridelle de la benne s'ouvrait constamment, le pommeau de la boîte de vitesse était cassé, la porte arrière droite était condamnée, les pneus étaient lisses, le véhicule n'était jamais entretenu'. Toutefois, pour étayer ses dires, il se contente d'intégrer dans le corps même de ses conclusions en page 14 et 15 des clichés photographiques nullement datés et qui au regard de leur contenu ne permettent pas d'identifier le matériel.
Ses messages à l'inspection du travail n'ont pas non plus valeur de preuve des défectuosités alléguées.
Par ailleurs, l'ARI justifie par sa pièce 20 (attestation du comptable et facture du garage) de la réparation le 4 septembre 2019, à la suite de dégradations courant août 2019, du pare-brise du véhicule dont M. [J] dénonce la fissure, ainsi que des contrôles techniques de ce véhicule le 1er février 2019 et des autres véhicules de l'association.
Par la production de facture et de l'attestation du comptable, elle justifie également que plusieurs machines (tondeuses, débroussailleuses, souffleur et taille haie) ont été rachetées en mai 2019 pour équiper M. [J] et ses collègues, soit avant même que l'appelant ne dénonce la vétusté du matériel et 'un danger imminent pour la sécurité des agents' à l'inspection du travail le 24 septembre 2019.
La fourniture de matériel défectueux et dangereux n'est donc pas établie par M. [J].
Par ailleurs, les pièces médicales produites qui évoquent un suivi en raison 'd'un litige avec son ancien employeur', ou encore 'de déclarations de harcèlement', ne peuvent suffire à établir la matérialité des agissements retenus comme non établis dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce que le salarié a bien voulu leur en dire. Il en est de même des courriers adressés par M. [J] à Pôle emploi pour dénoncer les faits.
Il s'ensuit que le salarié dénonce des faits qui, pour la majorité d'entre eux, ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir le fait d'avoir fait l'objet de 2 avertissements injustifiés, ne permettent pas, pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral, dès lors qu'il s'agit de faits sur une période réduite qui demeurent très limités en nombre et en importance, et que de surcroît si la seconde sanction est apparue disproportionnée, la faute légère tirée de la signature par anticipation de la feuille de présence n'en demeure pas moins réelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de présomption de situation de harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [J] soutient que l'ARI a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'elle n'a pris aucune mesure de prévention, ni aucune mesure immédiate propre à faire cesser le harcèlement moral dont il aurait été victime, dénonçant par ailleurs le caractère défectueux et parfois dangereux du matériel mis à sa disposition.
Sur ce dernier point, il a été retenu plus haut que ce grief n'était pas établi, rappel étant fait que l'ARI justifie des contrôles techniques des véhicules, de la réparation des pare-brises ayant subi des dégradations ainsi que du rachat de matériel avant même qu'il en dénonce la vétusté à l'Inspection du travail.
Il ressort du propre courriel de M. [O] en date du 28 octobre 2019 que celle-ci est venue faire un contrôle le 24 octobre 2019 à la suite de sa plainte mais cela n'a abouti à aucune mise en demeure ou sanction, ce qui tend à confirmer qu'aucun manquement n'est établi concernant l'état du matériel.
Par ailleurs, M. [J] ne justifie pas avoir alerté son employeur des supposés agissements harcelants de M. [E] de sorte qu'il ne peut être reproché à l'ARI de ne pas avoir pris de mesure à ce sujet.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur le manquement à l'obligation d'organiser une visite de prévention et d'information :
C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire de ce chef en retenant que si le manquement est avéré, l'intéressé ne justifie cependant d'aucun préjudice qui serait résulté du retard pris dans l'organisation de la visite de prévention et d'information, les pièces médicales produites citées plus haut étant insuffisantes à établir le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ce retard.
- sur les demandes accessoires :
M. [J] ayant été accueilli en certaines de ses demandes, il convient par voie d'infirmation de laisser les dépens de première instance à la charge de l'ARI qui devra aussi supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] conformément à sa demande en ce sens lors de l'audience.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
ACCORDE à M. [P] [J] l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 octobre 2022 sauf en ses dispositions relatives aux sanctions disciplinaires et aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE les avertissements des 9 et 29 août 2019 ;
CONDAMNE l'Association Roubaisienne d'Insertion à payer à M. [P] [J] 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces sanctions disciplinaires injustifiées ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'Association Roubaisienne d'Insertion supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS