Cour d'appel, 31 janvier 2013. 09/10108
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/10108
Date de décision :
31 janvier 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Janvier 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10108 et 09/11755 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 08-00464
APPELANTS ET INTIMES
Madame [P] [S] veuve [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]
comparant en personne,
assistée de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [F] [M]
Chez Mme [U]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [T] [M] représenté par son représentant légal M. [F] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [R] [M] représenté par son représentant légal M. [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [Y] [M] représenté par son représentant légal M. [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [A] [M]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Madame [L] [M] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparante en personne,
assistée de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [X] [K] représenté par son représentant légal Mme [L] [M] divorcée [K] et ayant droit de M. [V] [M], décédé
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [E] [K] représenté par son représentant légal Mme [L] [M] divorcée [K] et ayant droit de M. [V] [M], décédé
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [D] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Mademoiselle [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Mademoiselle [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
Monsieur [B] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304 substitué par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA)
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 9]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président à la chambre 6-12, et Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction
Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par les consorts [M], d'une part, et par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), d'autre part, d'un jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige les opposant, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que [V] [M] a été employé en qualité de technicien par le Commissariat à l'énergie atomique, où il a été affecté à la direction des applications militaires, du 2 novembre 1959 au 31 août 1992 ; qu'il a travaillé sur différents sites d'expérimentations nucléaires au Sahara et en Polynésie française, où il a effectué 26 missions au total ; qu'il s'occupait sur place d'études électroniques ainsi que de la maintenance des équipements installés sur les sites ; qu'il a été victime d'une leucémie aiguë et est décédé des suites de cette maladie le 15 septembre 2003 ; qu'un certificat médical établissant le lien entre le décès et l'activité exercée par le défunt a été délivré le 13 décembre 2005 et Mme [M] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 18 décembre 2005 ; que le décès a été reconnu comme consécutif à une maladie professionnelle et, par décision du 26 décembre 2007, la caisse primaire l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, le 5 février 2008, les ayants droit de [V] [M] ont engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable du CEA et ont saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable mais a débouté les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté le CEA de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge la maladie dont est décédé [V] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Les consorts [M] font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions tendant à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable du CEA et, en conséquence, à la majoration au maximum de la rente du conjoint survivant à compter du 19 septembre 2003 et à la fixation des préjudices complémentaires de la façon suivante :
- Au titre de l'action successorale :
- 80.000 € en réparation de la souffrance physique,
- 100.000 € en réparation de la souffrance morale,
- 80.000 € en réparation du préjudice d'agrément,
- 20.000 € en réparation du préjudice esthétique,
- Au titre de la réparation des préjudices personnels des ayants droit :
- 100.000 € en réparation du préjudice moral de l'épouse,
- 35.000 € en réparation du préjudice moral de chacun des enfants,
- 10.000 € en réparation du préjudice moral de chacun des petits-enfants,
Ils demandent aussi la condamnation du CEA à verser à chacun des ayants droit la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent d'abord à la recevabilité de leur action qui a été introduite dans le délai de deux ans suivant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire, elle-même saisie moins de deux après la remise du certificat médical du 13 décembre 2005 les ayant informé du lien possible entre la leucémie et l'exposition du défunt aux rayonnements ionisants dans le cadre de ses activités professionnelles. Ils font ensuite observer que le CEA ne pouvait ignorer le danger de ces rayonnements et le risque de contamination interne auxquels [V] [M] était directement exposé. Ils considèrent que les mesures prises par l'employeur pour éviter la réalisation du risque ont été insuffisantes. Ils font ainsi grief au CEA de ne pas avoir fourni au salarié des moyens de protection adaptés et de ne pas l'avoir informé des dangers encourus pour sa santé bien que la réglementation dans ce secteur soit particulièrement stricte. Ils précisent que les essais nucléaires aériens auxquels le défunt a participé entraînaient de nombreuses retombées de particules radioactives, que les tirs soient effectués sur barges, sous ballon ou à fission dopée. Selon eux, les études scientifiques ont confirmé la contamination du sol au plutonium 239 et révélé plusieurs dépassements des limites de doses à la suite d'incidents de tirs. Ils ajoutent que les essais souterrains auxquels [V] [M] a participé présentaient autant de dangers en raison des fuites et des déchets radioactifs dus à une structure géologique inadaptée. Ils estiment que l'éloignement temporaire des salariés lors des essais nucléaires ne les a pas préserver du risque de contamination à leur retour sur le site. Surtout, ils considèrent que la surveillance médicale de leur père a été mal assurée bien que les fiches de nuisance le concernant confirment son exposition au plutonium, au polonium et aux rayons X. Ils relèvent en effet que l'intéressé n'a subi qu'un seul examen toxicologique entre 1960 et 1963 et aucun examen spectrométrique ou radiotoxicologique en 1970 malgré son statut 'DA' : directement affecté aux travaux sous rayonnements ionisants.
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement en ce qu'il écarte sa faute inexcusable et d'infirmation sur la question de l'opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de [V] [M]. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la pathologie du défunt était de façon certaine le résultat d'une exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre professionnel. Sur la faute inexcusable, il conclut à la prescription des demandes des consorts [M] et, plus subsidiairement, à la désignation d'un expert chargé de rechercher la date à laquelle le lien possible entre l'activité professionnelle et la pathologie leur a été révélé. Encore plus subsidiairement, il demande d'enjoindre aux consorts [M] de justifier d'une attestation certifiant qu'aucune demande n'a été introduite au titre de la loi du 5 janvier 2010.
Il considère en effet que [V] [M] n'a jamais été exposé aux rayonnements ionisants et que sa maladie n'est pas la conséquence d'une telle exposition professionnelle et produit le rapport établi en ce sens par l'expert privé chargé d'examiner le dossier personnel de l'intéressé. Il indique que les fiches de postes et nuisances auxquelles se réfèrent les consorts [M] ne font pas état d'une exposition mais évaluent des potentialités d'exposition en vue de prendre les mesures de prévention nécessaires. Selon lui, il en va de même du classement radiologique de l'intéressé et de ses droits d'accès en zone contrôlée. Il estime que la réalité de l'exposition ne peut être établie que par un examen et que tel n'est pas le cas. Il note en effet que, tout au long de sa carrière, les relevés dosimétriques de l'intéressé étaient égal à 0mSv, ce qui prouve l'absence d'exposition. Enfin, il relève le fait que l'intéressé a été traité par radiothérapie pour un cancer de la prostate en 1995 et que la leucémie qui l'a frappé plus tard en est souvent une conséquence secondaire.
Sur la faute inexcusable, il invoque d'abord la prescription prévue à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l'intéressé a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle dès juillet 2003. Il considère ensuite avoir pris toutes les mesures nécessaires à la protection du salarié et invoque la mise en oeuvre d'une surveillance médicale et radiologique continue. Il fait également observer que le défunt n'a subi aucune contamination professionnelle et qu'il bénéficiait d'une surveillance médico-radiobiologique complète et adaptée. Selon lui, de nombreux rapport concluent à l'inocuité des essais nucléaires en Polynésie et à l'efficacité des mesures de prévention mises en oeuvre à cette occasion.
Enfin, il relève que les nouvelles dispositions de la loi du 5 janvier 2010 s'opposent à la recevabilité des demandes des consorts [M] qui ne justifient pas avoir renoncé à l'indemnisation prévue par cette loi.
Vis à vis de la caisse primaire, il maintient sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et invoque à ce sujet l'absence de réunion des conditions du tableau n°6 et la défaillance de la caisse dans l'exécution de son obligation d'information. Il prétend en effet n'avoir bénéficié que de 5 jours utiles pour venir consulter le dossier et présenter ses observations. Il critique également le caractère non contradictoire de la procédure devant la commission de recours amiable.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il déclare sa décision de prise en charge opposable à l'employeur. Enfin, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le mérite de la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable des consorts [M].
Elle fait valoir que la leucémie dont est décédé le salarié est inscrite au tableau n°6 avec un délai de prise en charge de 30 ans et une liste indicative de travaux. Elle considère que les conditions requises pour que cette maladie soit présumée d'origine professionnelle sont réunies dans la mesure où l'enquête effectuée au sein du CEA a établi la réalité de l'exposition du salarié au cours de ses différentes missions au Sahara et en Polynésie française à l'occasion des essais nucléaires, en faisant observer qu'il était chargé de la maintenance des équipements installés sur les sites. Elle précise ensuite que le tableau n°6 n'indique aucune limite en dessous de laquelle la présence d'un produit est réputée inoffensive. Enfin, elle estime que le CEA a disposé d'un délai suffisant pour venir consulter le dossier et présenter ses observations entre la réception de la lettre de clôture de l'instruction, le 14 décembre 2007, et la décision de prise en charge intervenue le 26 décembre suivant.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant d'abord qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les instances suivies sous les numéros 09/10108 et 09/11755 afin de les juger ensemble ;
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie en raison de l'absence d'exposition au risque,
Considérant qu'en application de l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Considérant qu'en l'espèce, [V] [M] a été atteint d'une leucémie aiguë moins de trente ans après la cessation de son activité, après avoir travaillé pendant 33 années à la direction des applications militaires du CEA en charge de l'expérimentation et des essais nucléaires ;
Considérant que, selon l'enquête effectuée par la caisse primaire, il a été détaché, à de nombreuses reprises, sur les sites d'essais du Sahara puis de Polynésie française où il était chargé des études électroniques et de la maintenance des équipements sur les sites ;
Considérant que l'exercice de ces fonctions a justifié son classement dans la catégorie professionnelle 'DA : directement exposé : directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants' ; que, selon ses fiches de nuisances, il était amené à travailler en zone contrôlée ainsi qu'en zone surveillée et même dans des locaux insalubres avec un code 3 (> à 200h/ an) ;
Considérant que ses fiches de poste et de nuisances indiquent un risque de contamination à l'uranium et au tritium (+ 20h/mois) ainsi qu'un risque d'irradiation (+ 20h par mois), pour celle de 1970, et des nuisances à l'uranium 238, au plutonium 239, au plutonium sale et au polonium, pour celles de 1973 et 1974 ; que ses fiches de contrôle établis dans les années 60 montrent qu'il manipulait des produits contenant du plutonium et des rayons X jusqu'à 20 heures par mois ;
Considérant que pour contester néanmoins l'exposition de son salarié aux rayonnements ionisants, le CEA fait état d'un rapport médical soulignant les résultats négatifs des relevés dosimétriques effectués sur l'intéressé ;
Considérant cependant que l'exposition au risque visée au tableau n° 6 n'est pas subordonnée à la constatation effective des radiations et le simple fait d'être affecté en zone contrôlée ou surveillée pour accomplir des travaux sous rayonnement ionisants suffit à caractériser l'exposition du salarié au risque, sans qu'il soit nécessaire de démontrer en plus que l'intéressé a été irradié ; que, par ailleurs, aucun taux minimum de radiation n'est exigé pour l'application du tableau n°6 ;
Considérant qu'en réalité, le travail de maintenance de [V] [M] sur les sites d'essais nucléaires l'a exposé, pendant toute la durée de ses missions, au risque de contracter la maladie inscrite au tableau n° 6 ;
Considérant que la CRAMIF confirme la réalité de l'exposition au risque à l'époque où [V] [M] exerçait ses fonctions sur les sites de Mururoa et Fangataufa de 1970 à 1982, les campagnes d'expérimentation nucléaires étant encore aériennes ;
Considérant que c'est donc à juste titre que la caisse primaire a considéré que l'exposition du salarié au risque de développer la maladie du tableau n°6 était établie et que les conditions mentionnées par ce tableau se trouvaient remplies ;
Considérant que la maladie dont est décédé [V] [M] est donc présumée imputable à son travail et il appartient à son employeur de détruire cette présomption en établissant que le décès est dû à une cause totalement étrangère, ce qu'il n'établit pas en faisant allusion sans preuves aux conséquences possibles d'un traitement par radiothérapie suivi par l'intéressé en 1995 ;
Considérant que, compte tenu de tous les éléments recueillis sur la réalité de l'exposition aux rayonnements ionisants, il n'existe aucun motif légitime de recourir à une mesure d'expertise afin de déterminer si la pathologie ayant frappé le salarié était le résultat d'une telle exposition ;
Considérant que c'est donc à juste titre que la caisse primaire a décidé de prendre en charge de la maladie à l'origine du décès de [C] [M] ;
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,
Considérant qu'en application des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie contractée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Considérant qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'action relative à la faute inexcusable de l'employeur n'a commencé à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels intervenue le 26 décembre 2007 et la saisine de la caisse pour faute inexcusable, le 5 février 2008 ;
Considérant qu'il apparaît ensuite que les ayants droit de [V] [M] n'ont eu connaissance du lien possible entre la leucémie dont il était décédé et son activité professionnelle que par la remise du certificat médical initial du 13 décembre 2005, peu avant le dépôt de la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°6 ;
Considérant que la circonstance que le salarié ait été hospitalisé dès 2003 n'implique pas sa connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; que le seul fait qu'un compte-rendu du 28 juillet 2003 fasse mention de son travail au CEA ne prouve pas qu'il ait été informé à cette date du rapport entre la leucémie et les rayonnements ionisants auxquels il avait été exposé à l'occasion de son travail ; qu'il pouvait d'autant moins suspecter ce lien que, comme l'indique son employeur, l'ensemble des relevés dosimétriques effectués au cours de son activité professionnelle s'étaient révélés négatifs ;
Considérant qu'au surplus, le document invoqué par le CEA n'est pas un certificat médical au sens de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et n'était pas destiné à être remis au patient ;
Considérant qu'il n'existe pas de raisons de recourir à une expertise pour rechercher la date à laquelle M. ou Mme [M] ont eu pour la première fois connaissance du lien possible entre l'activité professionnelle et la pathologie et une telle mesure ne saurait suppléer la carence du CEA dans l'administration de la preuve des faits dont il résulterait l'irrecevabilité prétendue ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur la recevabilité de la demande au regard de la loi du 5 janvier 2010,
Considérant que les dispositions de la loi du 5 juillet 2010 sur l'indemnisation des victimes de certaines maladies et ayant séjourné sur des zones et sur des périodes couvertes par les expérimentations françaises sont entrées en vigueur après l'introduction de la présente procédure ;
Considérant qu'au surplus, seule l'acceptation de l'offre d'indemnisation rend irrecevable toute action juridictionnelle visant à la réparation du même préjudice et il n'est nullement établi qu'une telle indemnisation ait été demandée et encore moins acceptée par les consorts [M] ;
Que l'irrecevabilité soutenue par le CEA à ce titre sera donc également rejetée ;
Sur l'existence d'une faute inexcusable,
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en l'espèce, le CEA, dont l'ordonnance du 18 octobre 1945 précise qu'il a été institué pour que la France puisse tenir sa place dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique et qui s'est consacré depuis lors à toutes les expérimentations nucléaires, ne pouvait ignorer, durant les 33 années de travail de [V] [M], le danger auquel il était exposé ;
Considérant que le tableau n°6 concernant les affections provoquées par les rayonnements ionisants a été créé dès l'année 1931 et la leucémie figurait dès cette époque parmi les pathologies désignées au tableau ;
Considérant que le CEA devait donc avoir conscience du risque généré par son activité du fait des retombées radioactives lors des essais nucléaires et du danger inhérent au travail accompli en milieu contaminé, où les salariés sont obligés de manipuler des produits rayonnants ;
Considérant que les éléments recueillis au cours de l'enquête effectuée par la caisse primaire établissent que [V] [M] était amené à travailler sur les sites mêmes des expérimentations nucléaires et qu'il s'occupait de la maintenance des équipements installés sur les sites ;
Considérant que, selon les fiches de postes et de nuisances établies avec l'employeur, il manipulait des produits contenant du plutonium et était amené à se rendre en zone contrôlée et dans des locaux insalubres ;
Considérant ensuite que l'enquête relève la réalité du risque d'exposition aux radiations ionisantes auxquelles étaient soumis les salariés affectés à ce genre de travaux et la fréquence des maladies professionnelles déclarées de ce fait au titre du tableau n°6 ;
Considérant qu'en dépit de sa connaissance du danger, le CEA n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de [V] [M] ;
Considérant qu'il apparaît en effet, selon les études de la CRIIRAD et les rapports de la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires, que les mesures de nettoyage et de couverture du sol par une couche d'asphalte n'ont pas empêché la contamination du site et de ses environs où demeuraient les salariés envoyés sur place pour des missions de plusieurs mois ; que le rapport établi par l'AIEA indique aussi que les essais nucléaires souterrains ont eu une couverture volcanique 'inadéquate' alors que cette technique était censée assurer un meilleur confinement ;
Considérant qu'il y a lieu également de relever que [V] [M] était en mission au centre d'expérimentation du pacifique en juillet 1979 et en mars 1981 lorsque des incidents de tir ont provoqué la libération d'éléments radioactifs insuffisamment confinés et leur dispersion sur les plages ;
Considérant qu'il ressort aussi des déclarations citées par les consorts [M], en particulier celle d'un ancien ministre, que les salariés étaient sûrement mal informés et travaillaient sans protection ;
Considérant surtout qu'il ressort des documents transmis de part et d'autre que le suivi médical obligatoire s'est révélé insuffisant dans le cas de [V] [M] puisque celui-ci a surtout subi des mesures dosimétriques, des analyses de sang et quelques examens radiotoxicologiques mais pas d'examens spectrométriques et très peu d'examens toxicologiques des urines et des selles qui auraient pourtant permis de déceler la contamination dont il était atteint ;
Considérant que si la surveillance médicale de l'intéressé en matière d'irradiation a été continue, celle concernant la contamination interne au cours de ses 33 années de service n'a pas été régulière et s'est révélée inadaptée ; que les consorts [M] font en effet observer, sans être démentis, que l'examen anthropogammétrique ne permet pas de mesurer la présence du plutonium 238 et du tritium auxquels l'intéressé se trouvait pourtant exposé ;
Considérant qu'ainsi, il est établi que le CEA n'a pas mis en oeuvre des mesures de protection à la hauteur du danger encouru par ses salariés ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et leur décision sera infirmée ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit de la victime ont droit à la majoration des indemnités qui leur sont dues au taux maximum ; que Mme [M] bénéficiera donc d'une majoration de sa rente au maximum prévu par la loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ils ont également droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et des préjudices esthétiques et d'agrément ;
Considérant que s'agissant des souffrances physiques et morales endurées, la victime a développé une leucémie aiguë myéloblastique à compter de juillet 2003 et a subi de multiples hospitalisations et examens avant de succomber des causes de cette maladie ; qu'il a suivi des traitements lourds et contraignants tels qu'une fibroscopie osseuse, une scintigraphie, une pleuroscopie et une biopsie pleurale ;
Considérant qu'il a dû supporter des séances de chimiothérapie suivie d'une ponction lombaire et son état n'a cessé de s'altérer dans de grandes douleurs ;
Considérant qu'il existe, par ailleurs, un retentissement moral important provoqué par la maladie en raison de son caractère irréversible, du sentiment d'injustice et de la dégradation physique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 précité, l'indemnisation des souffrances physiques et morales constitue un seul et unique chef de préjudice ; qu'au regard des éléments soumis à son appréciation, la Cour considère que le préjudice subi à ce titre par [V] [M] justifie l'allocation d'une indemnité globale de 100.000 euros ;
Considérant qu'il est, par ailleurs, justifié des répercussions de la maladie sur l'aspect physique de l'intéressé ; qu'il a subi une réaction cutanée massive sur le visage, le décolleté et les membres supérieurs ; que l'indemnisation de ce préjudice sera fixée à 5.000 euros ;
Considérant que le préjudice d'agrément est dorénavant caractérisé uniquement par la diminution ou la perte des agréments liées aux activités de loisirs ou de sport auxquelless la victime se consacrait avant sa maladie ; qu'il n'est en l'espèce justifié d'aucune pratique de ce genre mais des inconvénients ressentis par l'intéressé dans sa vie quotidienne ; qu'aucune indemnisation ne peut donc être fixée à ce titre ;
Considérant que s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral personnellement supporté par la veuve et chacun des enfants confrontés à la maladie et au décès de leur époux et père, l'indemnisation accordée à chacun suivra la répartition suivante :
- 80.000 euros pour l'épouse,
- 10.000 euros par enfant,
- 3.000 euros par petit-enfant,
Sur l'opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès,
Considérant que le CEA fait grief à la caisse primaire de ne pas avoir été correctement informé de l'instruction du dossier alors qu'en vertu de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'organisme de sécurité sociale doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;
Considérant qu'en l'espèce, il est justifié que la caisse primaire a informé le CEA du dépôt de la demande reconnaissance de la maladie professionnelle par lettre du 27 décembre 2005 ; qu'une lettre du 1er juin 2006 avisait l'employeur de l'ouverture d'une procédure d'instruction et une autre lettre du 25 août 2006 le prévenait de la nécessité de recourir à un délai complémentaire pour cette instruction ;
Considérant qu'enfin, le 12 décembre 2007, la caisse informait le CEA que l'instruction était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de la décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendrait 10 jours plus tard ; que la caisse a effectivement notifié le 26 décembre 2007 sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ;
Considérant qu'il s'est donc écoulé plus d'une semaine entre la réception de la lettre de clôture, le 14 décembre 2007 et la décision de prise en charge ; qu'un tel délai suffit à assurer le respect du principe du contradictoire ;
Considérant qu'enfin, la caisse fait justement observer que les dispositions précitées de l'article R 441-11 ne s'appliquent pas devant la commission de recours amiable et qu'elle n'avait pas à informer l'employeur préalablement à sa décision initiale ayant rejeté la demande d'emblée en raison de son irrecevabilité alors invoquée ;
Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision caisse en charge de la maladie de [C] [M] opposable à son employeur ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pourra donc exercer contre l'employeur le recours prévu par l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'enfin, compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner le CEA à verser aux consorts [M] la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 09/10108 et 09/11755 ;
- Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'application de la loi du 5 janvier 2010 ;
- Déclare les consorts [M] recevables et bien fondés en leur appel principal ;
- Déclare le CEA recevable mais mal fondée en son appel incident ;
- Rejette les demandes d'expertise présentées par le CEA ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare opposable à l'employeur la prise en charge du décès ;
- L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Dit que la maladie dont est décédé [C] [M] est due à la faute inexcusable du CEA ;
- Dit que la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [M] sera portée à son taux maximum à compter du versement de cette prestation ;
- Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires invoqués par les consorts [M] de la façon suivante :
- au titre de l'action successorale :
- 100.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique,
- au titre de la réparation des préjudices moraux personnellement ressentis par les ayants droit :
- 80.000 € pour l'épouse,
- 10.000 € pour chacun des enfants,
- 3.000 € pour chacun des petits-enfants,
- Rappelle que les sommes avancées par la caisse primaire en réparation des conséquences financières de la faute inexcusable pourront être récupérées auprès de l'employeur ;
- Déboute les consorts [M] de leurs prétentions indemnitaires du chef d'un préjudice d'agrément ;
- Condamne le CEA à verser aux consorts [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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