Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-18.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.852
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2008), que la société Prodim Grand Est, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés Prodim et CSF, a conclu avec l'EURL Larodis un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement; qu'aux termes d'une sentence arbitrale rendue exécutoire, la société Larodis a été condamnée à payer à la société Prodim une certaine somme au titre de la violation du pacte de préférence et du trouble commercial causé par l'atteinte au réseau de franchise ; qu'invoquant une complicité de la société Distribution X... France (la société X...) dans cette violation, les sociétés Prodim et CSF ont engagé à son encontre une action en responsabilité ;
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition incidente de la société X... à la sentence arbitrale et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts au titre de la tierce complicité de la société X... dans la violation du pacte de préférence souscrit par l'EURL Larodis, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance et que le juge doit soulever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public ; qu'en jugeant recevable la tierce opposition incidente de la société X..., cependant que de l'objet de la demande résultait une impossibilité juridique d'exécution simultanée de la décision frappée de tierce opposition et de celle qui était sollicitée, l'une ayant jugé que l'EURL Larodis avait violé le pacte de préférence consenti à la société Prodim et l'autre devant correspondre à une solution inverse et que l'indivisibilité ainsi caractérisée rendait nécessaire, pour la recevabilité du recours, l'appel à l'instance de ces parties, ce qu'il lui appartenait de relever au besoin d'office, la cour d'appel a violé les articles 125 et 584 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors qu'il n'est pas impossible d'exécuter en même temps la sentence arbitrale consacrant la violation du pacte de préférence par l'EURL Larodis et l'arrêt décidant que la société Prodim n'est pas fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la société X... pour tierce complicité, la cour d'appel, qui n'avait pas à retenir l'existence d'une indivisibilité, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Prodim et la société Csf
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce-opposition incidente à la sentence arbitrale du 25 juillet 2002 formée par la SAS DISTRIBUTION X... FRANCE et d'avoir débouté les sociétés PRODIM et CSF de leur demande de dommages-intérêts au titre de la tierce complicité de la SAS DISTRIBUTION X... FRANCE dans la violation du pacte de préférence souscrit au profit de la SAS PRODIM par l'EURL LARODIS ;
AU MOTIF QUE n'ayant été ni partie ni représentée à la procédure d'arbitrage, et sauf à la priver de toute possibilité de discuter le fait générateur de sa propre responsabilité, la société DISTRIBUTION X... FRANCE justifiait d'un intérêt direct et personnel à contester le principe même de la faute qui avait été consacrée par la juridiction arbitrale ;
ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, la tierce-opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance et que le juge doit soulever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public ; qu'en jugeant recevable la tierce-opposition incidente de la SAS DISTRIBUTION X... FRANCE, cependant que de l'objet de la demande résultait une impossibilité juridique d'exécution simultanée de la décision frappée de tierce-opposition et de celle qui était sollicitée, l'une ayant jugé que l'EURL LARODIS avait violé le pacte de préférence consenti à la SAS PRODIM et l'autre devant correspondre à une solution inverse et que l'indivisibilité ainsi caractérisée rendait nécessaire, pour la recevabilité du recours, l'appel à l'instance de ces parties, ce qu'il lui appartenait de relever au besoin d'office, la cour d'appel a violé les articles 125 et 584 du code de procédure civile.
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