Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 36
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 06 Octobre 2023
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHID
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2023
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [J] [P]
né le 10 Septembre 1996 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [R] [K] épouse [P], tiers demandeur
née le 22 Juin 1965 à [Localité 5] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 08 Novembre 2023, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCEDURE
Sur décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, dénommé ci-après EPSM de la Sarthe, M. [J] [P] a été admis le 26 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.
Saisi aux fins de contrôle de la mesure, le juge des libertés et de la détention du Mans a, suivant ordonnance datée du 6 octobre 2023 maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe de M. [P].
Par courrier daté du 19 octobre 2023 et reçu par mail le 2 novembre 2023 au greffe de la Cour d'appel d'Angers, M. [P] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.
Par décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe en date du 31 octobre 2023, M. [P] a été placé en soins psychiatriques sans consentement sous la forme et les modalités définies dans un programme de soins.
Dans son avis écrit daté du 2 novembre 2023, le Parquet Général demande à la cour de constater que l'appel est devenu sans objet.
SUR QUOI
- Sur la recevabilité de l'appel
En droit et en application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.
En outre, il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables en la matière que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas tandis que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Dans le cas présent, l'avis de réception versé à la procédure et signé par M.[P] démontre que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du Mans le vendredi 6 octobre 2023 a été notifiée à l'intéressé le jour de son prononcé.
L'appel de M. [P] a été formé par courrier daté du 19 octobre 2023 et adressé le 2 novembre 2023 par mail au greffe de la cour d'appel.
Par conséquent, l'appel est irrecevable ayant été relevé au-delà du délai prescrit, lequel expirait, au regard des textes susvisés, le lundi 16 octobre 2023 à 24 heures.
- Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissé à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [P] ;
DISONS que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDEN
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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