Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/38462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M5Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 14 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [M] [C] épouse [W]
domiciliée : chez Monsieur [F] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante assisté de Me Karine GAMRASNI, Avocat, #D1652
ET
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant assisté de Me Nadia DJOUDREZ, Avocat, #PN370
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Camille OUDIN lors des débats
Faouzia GAYA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 4 décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [C] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (44), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [E] [C] [W], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (Corée du Sud) ;
- [U] [C] [W], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (Corée du Sud).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 08 novembre 2024, Madame [C] et Monsieur [W] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ont sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- retenir la compétence des juridictions française et de dire que la loi française est applicable à la présente procédure ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état-civil des époux;
- constater que des propositions ont été formulées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- inviter les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
- homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire :
* Madame [C] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
* Monsieur [W] occupera avec les enfants issus du mariage, à titre gratuit, le bien commun jusqu'à sa vente, à charge pour lui d'en régler tous les frais quotidiens, de prendre en charge les deux crédits en intégralité, ainsi que la taxe foncière, sans comptes entre les parties au moment du partage ;
* Monsieur [W] versera à Madame [C] une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros payable due concurrence sous forme d'abandon des droits de Monsieur [W] sur les liquidités du couple disponibles à la date de la jouissance divise, outre 10% supplémentaire sur la plus-value issue de la vente du bien commun à venir (partage de la plus-value 60% pour Madame [C], contre 40% pour Monsieur [W]) ;
* les époux s'entendent sur un partage du solde du prix de vente du bien commun, sis à [Localité 9] selon les proportions suivantes : 60% du prix net à Madame [C] et 40% du même prix à Monsieur [W] ;
* les époux exerceront l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants ;
* la résidence habituelle des enfants sera fixée chez le père ;
* Madame [C] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre et flexible en fonction du lieu de vie et du souhait des enfants ; à défaut d'accord, elle pourra exercer son droit au minimum deux fins de semaine par mois lorsque les enfants résideront en France, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires en tout état de cause, étant précisé que les vacances prises en considération seront celles du calendrier scolaire des enfants et que les frais de déplacement d'un parent à l'autre seront pris en charge par Monsieur [W] s'il est à l'initiative de l'éloignement des enfants ; à défaut les frais de déplacement d'un parent à l'autre seront partagés par moitié entre les parents,
* dire que les parents partageront par moitié chacun les frais de scolarité et de cantine des enfants tant qu'ils seront scolarisés en France, ainsi que les frais de club poney de [U] le cas échéant, chacun des parents prendra à sa charge les frais de scolarité de l'enfant à l'étranger s'il réside avec lui.
Il est annexé à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience d'orientation, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 04 décembre 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l'autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capable de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (Indre et Loire)
et de
Madame [M] [C] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (République de Corée)
Mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'accord des époux tendant à ce que Monsieur [O] [W] occupe avec les enfants issus du mariage, à titre gratuit, le bien commun jusqu'à sa vente, à charge pour lui d'en régler tous les frais quotidiens, de prendre en charge les deux crédits en intégralité, ainsi que la taxe foncière, sans comptes entre les parties au moment du partage,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Madame [M] [C] une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros payable due concurrence sous forme d'abandon des droits de Monsieur [O] [W] sur les liquidités du couple disponibles à la date de la jouissance divise, outre 10% supplémentaire sur la plus-value issue de la vente du bien commun à venir (partage de la plus-value 60% pour Madame [M] [C], contre 40% pour Monsieur [O] [W]) ;
CONSTATE l'accord des époux sur un partage du solde du prix de vente du bien commun, sis à [Localité 9] selon les proportions suivantes : 60% du prix net à Madame [M] [C] et 40% du même prix à Monsieur [O] [W];
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [E] et [U] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [O] [W];
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [M] [C] s'exercera librement à l'amiable à l'égard des enfants en fonction de leur lieu de vie et de leur souhait, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- deux fins de semaines par mois lorsque les enfants résideront en France ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que les frais de déplacement d'un parent à l'autre seront pris en charge par Monsieur [O] [W] s'il est à l'initiative de l'éloignement des enfants ; à défaut, les frais de déplacement d'un parent à l'autre seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (article 373-2 du code civil) ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que les frais de scolarité et de cantine des enfants tant qu'ils seront scolarisés en France, ainsi que les frais de club poney de [U] le cas échéant seront partagés par moitié entre les époux et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais de scolarité de l'enfant à l'étranger s'il réside avec lui et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 14 Janvier 2025
Faouzia GAYA Mathilde SARRE
Greffier Juge
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