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Cour de cassation, 29 septembre 1988. 87-40.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.822

Date de décision :

29 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de la société anonyme CADRIL, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, avenue des Cyprès ... (Mayenne), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a saisi la formation de référé prud'homal d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à son employeur, la société Cadril, de lui délivrer des bulletins de paie, fait grief au conseil de prud'hommes (Toulouse, 5 décembre 1986), de s'être déclaré "incompétent" et d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir au fond, alors que, n'ayant pas signé le protocole d'accord transactionnel et définitif, la transaction qui lui était opposée était nulle ; Mais attendu que devant le conseil de prud'hommes l'employeur avait soulevé l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que, par lettre du 21 janvier 1986, M. X... s'était engagé à ne rien réclamer à la société Cadril ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a pu estimer qu'il existait en la cause une contestation sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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