Cour de cassation, 27 avril 1990. 87-43.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.512
Date de décision :
27 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Braun-Charculor, société anonyme, dont le siège est ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de Mlle Nathalie Z..., demeurant ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu,
Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 14 mai 1987) et les productions, que Mlle Z..., au service de la société Braun-Charculor depuis le 21 mai 1985, a été licenciée le 25 septembre 1986 sans préavis, son père ayant, à la suite d'un refus de deux jours de congés-payés, exercé sur le chef d'entreprise des violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de six jours ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir considéré qu'aucune faute n'incombait à la salariée, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été tenu compte de ses conclusions et moyens démontrant qui était à l'origine de ce conflit, et alors, d'autre part, que n'ont pas été recherchées les conséquences pour l'entreprise, aux niveaux économique, moral et physique, supportées par le chef d'entreprise ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont retenu que la société reconnaissait n'avoir rien à reprocher à la salariée ; qu'en l'absence d'un fait imputable à celle-ci, ils ont ainsi légalement justifié leur décision sur l'indemnité de préavis ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les conséquences pour l'entreprise des agissements du père de la salariée aient été invoquées devant la cour d'appel ;
Que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Braun-Charculor, envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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