Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 janvier 2008. 03/02547

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/02547

Date de décision :

29 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT No 67 R. G : 03 / 02547 MP / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 27 mai 2003 B... X... C / Y... I... Z... A... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 29 JANVIER 2008 APPELANTS : Monsieur Raymond B... né le 12 Mai 1951 à CAVAILLON (84300) ... 84400 SIVERGUES représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Michel GILS, avocat au barreau D'AVIGNON Madame Dominique X... épouse B... née le 18 Janvier 1957 à APT (84400) ... 84400 SIVERGUES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Michel GILS, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMES : Monsieur André Y... ... 84220 CABRIERE D'AVIGNON assigné à personne, n'ayant pas constitué avoué, Madame Patricia Z... ... assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué, Monsieur Serge A... né le 14 Janvier 1950 à GORDES (84220) ... 13930 AUREILLE représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Christiane IMBERT GARGIULO, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Muriel POLLEZ, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 29 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** faits, procédure et prétentions : Contestant tout droit de passage sur leur fonds par Serge A... les époux B... l'ont fait assigner le 4 mai 1995 devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui a été conduit à examiner l'état d'enclave de sa propriété. Serge A... avait appelé en cause successivement les époux G..., Michel H..., Suzanne I..., André Y... et les époux Z.... Françoise J... est intervenue volontairement à l'instance. Une première décision en date du 2 mai 2000 a jugé que les parcelles de Serge A... no H 77 et 101 étaient enclavées et ordonné une expertise pour donner les éléments propres à déterminer l'assiette du passage et les indemnités à allouer aux propriétaires des fonds servants. Le rapport d'expertise déposé, suivant jugement du 27 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance d'Avignon a : -jugé que les parcelles 77 et 101 de Serge A... bénéficieraient d'une servitude de passage sur les fonds H 100 appartenant à André Y..., et H 81 appartenant aux époux B..., -dit que l'assiette de cette servitude serait fixée au Sud de la garrigue et emprunterait la voie actuellement usitée par Serge A... à travers les parcelles H 100 puis H 81 sur une largeur de 5 mètres pour rejoindre, par l'intermédiaire du chemin des Auripes celui des Fileuses, -prononcé la mise hors de cause des époux G..., de Michel H... et Francine J..., -dit que la prise en charge des travaux nécessaires à l'aménagement de la servitude incomberait dans son intégralité à Serge A..., -dit qu'il devrait en outre s'acquitter envers les époux B... d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il leur occasionne -débouté les parties de toutes autres demandes, -condamné Serge A... à payer à chacun des époux G..., Michel H..., Francine J... la somme de 300 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile, -fait masse des dépens dont les frais d'expertise mais non les frais de mise en cause des époux G..., de Michel H..., de Francine J..., d'André Y..., de Madame Z... et Suzanne I... et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacun des époux B... et d'autre part par Serge A.... Les époux B... en ont interjeté appel le 26 juin 2003. Une ordonnance de désistement d'appel a été prononcée le 5 janvier 2005 à l'égard de Suzanne I... et ses successibles. Par arrêt du 6 septembre 2005, la Cour a : -confirmé le jugement en ce qu'il a retenu le principe de l'établissement d'une servitude de passage en faveur du fonds A... situé lieudit " Les Devens " commune de Gores (84), constitué des parcelles cadastrées H 77 et H 101 sur les fonds servants constitués des parcelles cadastrées H 100 propriété d'André Y... et de Patricia Z... et H 81 propriété de Raymond et Dominique B... et dit que l'assiette de cette servitude serait fixée sur la voie utilisée par Serge A... à travers ces parcelles sur une largeur de 5 mètres, pour rejoindre, par l'intermédiaire du chemin des Auripes, le chemin des Fileuses, -confirmé également en ce qu'il a mis hors de cause les époux G..., Michel H..., Francine J... et condamné Serge A... à leur payer la somme globale de 900 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile, -réformé la décision quant à la charge des dépens, -sursis à statuer pour le surplus en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction destinée à finaliser la première, notamment, avec mission pour l'expert de définir précisément le tracé de l'assiette de la servitude de passage avec un plan, de donner son avis sur les travaux à réaliser par Serge A... pour l'établissement de la servitude compte tenu que l'assiette de la servitude peut se situer sur un passage utilisé par des engins lourds au profit des époux B... et enfin de donner celui motivé et chiffré sur les indemnités pouvant revenir à ces derniers. Le rapport d'expertise a été déposé le 9 janvier 2006. ¤ ¤ ¤ Vu les dernières écritures déposées au greffe le 4 décembre 2007 par Raymond et Dominique B... qui demandent à la cour, de : -les recevoir en leur demande d'indemnisation consécutive à l'établissement d'une servitude de passage sur leur propriété cadastrée section H no 81, -en conséquence, condamner Serge A... à leur payer la somme de 15. 691, 08 Euros à titre d'indemnité principale, -le condamner en outre au paiement de la somme de 10. 000 Euros pour moins value apportée à leur propriété, -le condamner au paiement de la somme de 2. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2007 par Serge A... qui sollicite de la cour qu'elle : -confirme le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé une servitude de passage sur les fonds B... et Y..., -en conséquence, déboute Raymond et Dominique B... de l'ensemble de leurs demandes à son égard, -prononce l'état d'enclave des parcelles H 77 et H 101 lui appartenant, -maintienne l'accès actuel par la parcelle H 81, -lui donne acte que l'accès à ses parcelles H 77 et H 101 sera confirmé et l'établissement d'une servitude de passage prenant son passage au Sud de la garrigue en empruntant la parcelle H 81 des époux B..., puis la parcelle H 100 appartenant aux consorts Y... par une voie praticable aux véhicules d'une largeur de 5 mètres, -homologue le rapport d'expertise du 28 novembre 2005, -fixe l'indemnisation qu'il doit aux époux B... à la somme de 3. 685 Euros, -les condamne au paiement des frais de mise en cause des propriétaires riverains, aux frais d'expertise, aux frais d'étude de faisabilité et de coût et aux entiers dépens de l'instance, -condamne Raymond et Dominique B... à lui payer la somme de 4. 575 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dépourvue d'intérêt à agir et de défaut de fondement, -condamne ceux-ci à lui payer la somme de 2. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et -les condamne aux entiers dépens, dont les frais d'expertise. Vu l'absence de constitution d'avoué par André Y... et Patricia Z... qui ont été destinataires le 14 septembre 2005 de la signification de l'arrêt rendu le 6 septembre 2005 avec nouvelle assignation devant la Cour délivré à leur personne et des conclusions signifiées les 9 et 27 novembre 2007. MOTIFS : Bien que les dernières conclusions déposées pas Serge A... reprennent l'intégralité de la discussion instaurée au fil de la procédure, ne restent effectivement en litige, en suite de l'arrêt rendu le 6 septembre 2005 qui a confirmé que le désenclavement des parcelles H 77 et H 101 de Serge A... se ferait par le passage sur la parcelle H 81 des époux B... et H 100 d'André Y... et Patricia Z..., que la fixation précise de l'assiette de ce passage que la Cour a préféré définir exactement pour éviter tout différend ultérieur et la nature et le montant des indemnisations en résultant et auxquels peuvent prétendre les propriétaires du fonds servant, seul point désormais sur lequel s'opposent les époux B... et Serge A.... Il convient donc d'entériner, en premier lieu, la proposition de l'expert K... quant au tracé qu'il a défini dans le plan d'assiette annexé à son rapport du 28 novembre 2005 déposé au greffe de la Cour le 9 janvier 2005 pour apprécier le montant de l'indemnité devant être allouée aux époux B.... Bien qu'affirmant encore qu'un partage de l'indemnité due aux appelants devrait intervenir entre lui et André Y... et Patricia Z... qui emprunteront également le passage sur la parcelle des époux B..., Serge A... conclut, in fine, à la fixation de l'indemnité à verser par lui seul à ces derniers au montant proposé par l'expert. L'expert l'a chiffrée globalement à la somme de 3685 Euros sur les bases suivantes : -superficie de l'assiette du passage sur la propriété B... compte tenu de celle précisément définie sur son plan : 1713 m ² -valeur estimée du terrain au m ² : 1 Euro -préjudices occasionnés, autres que l'indisponibilité du terrain d'assiette : moins value apportée à la parcelle H 81 : ¤ indisponibilité du terrain d'assiette : 1 Euro X 40 % X 1713 m ² : 685 Euros ¤ moins value engendrée du fait de la proximité du passage et de la borie : 3. 000 Euro Total : 3. 685 Euros Les appelants contestent le prix au m ² évalué par l'expert pour le chiffrer à la somme de 18, 32 Euros. Ils estiment le taux à retenir pour l'abattement pour indisponibilité du terrain à 50 % (et non 40 %) et la moins value apportée au terrain manifestement sous-estimée. Au soutien de leur contestation, ils produisent 3 estimations d'agences immobilières qu'ils n'ont pas été communiquées à l'expert auquel ils n'ont, au demeurant, transmis aucun dire en ce sens de sorte que celui-ci n'a pu s'expliquer sur les éléments de discussion produits. En tout état de cause, ces trois estimations sont fondées sur l'hypothèse que ce terrain non constructible pourrait le devenir puisque situé en limite de parcelles constructibles avec des bories existantes qui pourraient également devenir habitables, avec une alimentation en eau et électricité déjà existante ainsi qu'un environnement agréable. Néanmoins, les évaluateurs se gardent d'affirmer que la transformation future en terrain constructible est avérée alors que Serge A... rappelle, à juste titre, qu'il n'existe aucune certitude quant à la modification des règles d'urbanisme. Le notaire rédacteur de l'une des attestations précise, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de marché actuellement pour ce produit. Ainsi, le prix avancé par Raymond et Dominique B... ne peut s'appliquer à cette grande parcelle inconstructible qui, à ce jour, est plantée de garrigues et encombrée de rocaille. Faute pour les appelants d'avoir, plus opportunément, produit d'éléments comparatifs visant des terrains de même nature, donc inconstructibles, ils ne combattent pas utilement l'estimation au m ² proposée par l'expert. En outre, le taux correcteur pour indisponibilité du terrain d'assiette a justement été fixé à 40 % du prix, étant rappelé que celui-ci se situe sur un chemin déjà existant traversant l'intégralité de la parcelle et simplement porté à 5 mètres, le technicien s'étant scrupuleusement attaché à rechercher les emplacements d'élargissement les moins dommageables pour le fonds servant. La moins value engendrée pour le terrain s'apprécie pareillement au regard des éléments sus décrits et de l'absence de contradiction étayée apportée à l'évaluation expertale. Elle sera retenue pour la somme proposée de 3. 000 Euros qui répare à suffisance ce poste de dommage. En conséquence, l'indemnité due aux propriétaires du fonds servant sera fixée à la somme totale de 3. 685 Euros et Serge A... condamné, en application des dispositions des articles 682 et 685 du Code Civil, à la payer à Raymond et Dominique B.... Serge A... est mal fondé à réclamer aux appelants une indemnisation pour procédure abusive " et dépourvue d'intérêt à agir et de défaut de fondement " puisque l'initiative procédurale prise par ces derniers n'a été motivée que par son passage sur leur propriété malgré l'absence de titre déjà établi en sa faveur à défaut de convention ou d'état d'enclave reconnu. Sa demande de dommages et intérêts est en voie de rejet. Comme précédemment observé, Serge A... ne s'est trouvé en défense dans la procédure qu'en suite de sa propre inertie en se satisfaisant de la situation de fait existant alors que le bénéfice de l'instauration de la servitude de passage ne bénéficie qu'à lui. En conséquence, la charge de l'intégralité des dépens de première instance, dont le coût des appels en cause des autres propriétaires dont le fonds était susceptible de desservir le sien et celui des expertises ordonnées par le tribunal mais également par la Cour, lui incombe. Il en sera condamné au paiement. En revanche, les époux B..., qui s'étaient abstenus, devant le tribunal, de demander la fixation de l'indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre, succombent principalement en leur vain appel de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau Code de Procédure Civile, ils supporteront la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en leur faveur comme au bénéfice de Serge A.... par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Ajoutant aux dispositions du précédent arrêt, Confirme encore le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Raymond et Dominique B... et Serge A... ; Y ajoutant, Fixe l'indemnité due par Serge A... à Raymond et Dominique B..., au visa des articles 682 et 685 du Code Civil et par référence au terrain d'assiette de la servitude de passage propre à désenclaver les parcelles lieudit " Les Devens " commune de Gordes (84) cadastrées section H no 77 et 101 prise sur les fonds servants parcelles cadastrées section H 100, propriété d'André Y... et Patricia Z... et section H no 81, propriété des époux B..., tel que défini et tracé sur le plan annexé au rapport d'expertise K... du 28 novembre 2005 sur lequel les parties s'accordent, à la somme de 3. 685 Euros ; Condamne Serge A... à payer cette somme à Raymond et Dominique B... ; Déboute Raymond et Dominique B... et Serge A... de toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamne Serge A... aux entiers dépens de première instance, dont ceux afférents aux appels en cause des autres parties au litige et en ce compris le coût de la première mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal ; Condamne Raymond et Dominique B... aux dépens d'appel, à l'exception du coût de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour qui restera à la charge définitive de Serge A.... Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-29 | Jurisprudence Berlioz