Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Vu l'articles 1134 du Code civil ;
Attendu que la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a fait assigner M. X... en paiement de la somme de 3 101,16 euros, montant du solde débiteur de son compte en juin 2002 ; que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué énonce que le décompte versé aux débats ne permettait pas de distinguer le principal, les intérêts et les frais appliqués ;
Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, alors que les relevés de comptes régulièrement produits mentionnaient, pour les différentes échéances, le solde débiteur, le montant des intérêts dus ainsi que les frais, le tribunal d'instance, dénaturant les pièces produites, a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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