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Cour de cassation, 11 février 1993. 87-18.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.961

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône Alpes, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans l'affaire opposant : Mme Michèle X..., demeurant ..., la Savoie Aile Aravis, Parc Thermal à le Fayet (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, rue Emile Romanet à Annecy (Haute-Savoie) LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour examiner au fond la demande de Mme X... tendant au remboursement de ses frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés les 7 novembre, 17 décembre 1985, 21 et 30 janvier 1986, afin de se rendre du Fayet à Lyon, le jugement attaqué se borne à déclarer recevable le recours de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qui était invoquée par la caisse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne Mme X..., envers la DRASS de la Régionn Rhône Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.

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