Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03890 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5BJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2024, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 01 septembre 1999 à [Localité 3], de nationalité tunisienne, se disant né à [Localité 1]
comparant
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marc Gateau Leblanc avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [X] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [E] [S] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 24 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2024, à 11h03, par M. [E] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage devrait intervenir à bref délai malgré les diligences effectuées.
Il n'est pas allégué que M. [S] aurait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ou qu'il aurait présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
En l'espèce, il est fait état d'une interpellation le 25 juin 2024 pour des faits de violence avec arme et agression sexuelle, et d'un incident en rétention pour violence.
Il n'est cependant justifié d'aucune poursuite judiciaire. Le rapport d'incident produit n'est pas daté et relate une altercation entre deux retenus.
Il n'est invoqué aucun élément établissant que la menace à l'ordre public invoquée perdurerait au sens de l'article L.742-5 précité à la date de la requête aux fins d'une troisième prolongation, ni allégué aucun risque que l'intéressé ferait peser sur l'ordre public.
Il résulte de ces éléments que la requête aux fins d'une troisième prolongation n'est pas justifiée.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT A NOUVEAU
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [S]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprèt L'avocat de l'intéressé
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