Cour de cassation, 22 février 1995. 94-84.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.164
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1994, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à deux amendes de 5OO et 2OO francs et a prononcé l'annulation du permis de conduire en fixant à 2 ans le délai à l'issue duquel pourra être sollicité la délivrance d'un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, de la loi du 12 vendémiaire an IV, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le moyen qui prétend reprendre des exceptions que les juges du second degré ont, à bon droit, déclaré irrecevables pour n'avoir pas été soulevées devant le tribunal, avant toute défense au fond, est lui même irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale visé par la cour d'appel ou de l'article 386 dudit Code qui prévoit la même forclusion pour les exceptions préjudicielles ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1O7, 429 et 537 du Code de procédure pénale, L. 1 et R. 297 du Code de la route, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention susvisée et de l'article 14 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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