Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° E 16-14.719
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y..., épouse Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Edith A..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme Sabrina Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., épouse Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 7.880 € HT soit 9.424,48 € TTC le montant total des honoraires dûs par Mme Z... à Me A..., d'AVOIR dit que Mme Edith A... devrait restituer à Mme Z... la somme de 1.104,34 € TTC et, en tant que de besoin, de l'AVOIR condamnée au paiement de cette somme, d'AVOIR dit que, sur justification par Mme Z... du paiement de provisions à hauteur de 12.442,10 €, Me A... devra lui restituer en outre la somme de 1.913,28 € et, en tant que de besoin, de l'AVOIR condamnée au paiement de cette somme, enfin, d'AVOIR condamné Mme A... à payer à Mme Z... une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «
Me A... a retenu un taux horaire de 250 € HT dont elle assure que Mme Y... a eu connaissance et qu'elle l'a accepté dès lors qu'elle a assuré le paiement de certaines factures sans protester ; qu'elle indique en outre que son ancienneté de 24 années de présence au barreau justifie l'application de ce tarif ;qu'il sera rappelé que le paiement de factures correspondant à des provisions ne peut être assimilé à un paiement effectué en toute connaissance de cause après service rendu, qui s'oppose effectivement à toute remise en cause de celui ci et qui ne peut s'entendre que du règlement définitif, intervenu après la fin de la mission confiée à l'avocat ; qu'a contrario le règlement sans protestation des provisions appelées, n'interdit pas au client de contester le montant de la facture définitive qui seule lui permet de connaître le montant exact des honoraires réclamés pour la totalité des diligences effectuées et d'apprécier l'exécution de l'obligation de moyens de son conseil au vu du résultat obtenu ; qu'en l'espèce, Me A... est d'autant moins fondée à soutenir que Mme Y... aurait accepté le taux horaire de 250 €, que celui ci est loin de figurer sur l'intégralité des factures émises ; qu'en particulier il ne figure pas sur les factures du 4 février 2010, du 20 mai 2010, du 21 septembre 2010 et du 2 juillet 2012; qu'il n'est produit sur ce point, aucun échange de courriers entre les parties ; qu'au vu de la situation financière de Mme Y..., qui a du recourir à Paide de sa famille pour régler partie des honoraires et dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait d'un salaire de l'ordre de 1 300€, majoré des allocations familiales de 385 € et des pensions afférentes à ses deux enfants d'un premier lit, soit un revenu mensuel de l'ordre de 2 000 € sans prise en compte des sommes obtenues pour elle et pour l'enfant commun dans le cadre de la procédure de divorce, il convient d'appliquer un taux horaire de 220 € HT, plus adapté à la nature de l'affaire, , aux facultés financières de Mme Y... et tenant compte de l'ancienneté non contestée de Me A... ; qu'à suivre les explications de Me A..., le coût des diligences effectuées au titre de la procédure de première instance est de 8 949,07 € TTC pour une procédure qui s'est déroulée du 21 décembre 2007 au 30 avril 2010, date de l'ordonnance de non conciliation, soit pour 30h et 10 minutes de travail, ne concernant toutefois qu'une petite partie de la procédure l'instance en divorce proprement dite n'étant pas encore engagée ; que s'agissant de la procédure d'appel rendue nécessaire par le recours formé par M. Z..., Me A... a facturé une somme pratiquement équivalente de 8 999 € TTC pour 40h et 30 minutes de diligences incluant 3h30 de déplacement Nice – Aix-en-Provence et trois jeux de conclusions ;que s'agissant des diligences effectuées en première instance Mme Y... ne produit aucun élément de nature à modifier le nombre de rendez vous ou de communications téléphoniques détaillés à la demande de taxe ; que le détail produit peut être retenu sauf en ce qui concerne le temps d'audience qui doit être réduit à 2 heures au total et le temps de recherche doctrinale qui compte tenu de l'ancienneté de Me A... doit être réduit à 30 minutes ; qu'ainsi les diligences seront comptabilisées comme suit :
rendez vous cabinet
10h15
appels téléphoniques
2h
étude et analyse des pièces adverses et de PONC
2h30
actes de procédures
8h30
audiences (2 vacations forfaitaires)
2h
recherches de jurisprudence
0h30
soit 26 h 45 x 220 €
5 885,00 €HT
TVA 19,60%
11 53,46 €
TOTAL
7038,46 € TTC
à déduire
6 61 5,22 € TTC
SOLDE
423,24 € TTC
que s'agissant de la procédure d'appel le temps d'étude et d'analyse des pièces et conclusions adverses est nécessairement réduit, de même que celui de rédaction des conclusions qui pour l'essentiel ne sont que la reprise des écritures antérieures n'appelant que des compléments ou précisions, nonobstant la production de quelques pièces nouvelles et l'élaboration des bordereaux de communication correspondant ; que les temps respectivement mentionnés de 8h40 et de 17h50 apparaissent exagérés ; que le déplacement à la cour d'appel n'a pas lieu d'être comptabilisé en heure, alors qu'il résulte en outre des écritures de Me A... que c'est une collaboratrice qui a assuré la plaidoirie , qu'il doit être pris en compte pour un montant forfaitaire de 150 € ; que les diligences doivent être retenues comme suit :
*rendez-vous cabinet
3h40
*appels téléphoniques
0h30
*étude et analyse de pièces adverses
5h
*rédaction actes de procédure
8h
*audience
1h
soit 18h10 x 220€
3 996,66 €
TVA 19,60%
783,34 €
S/ TOTAL
4 780,00 € TTC
déplacement
150,00 €
TOTAL
4 930,00 €
à déduire
3 913,60 € TTC
SOLDE
1016,40 € TTC
qu'en définitive Mme Y... reste devoir la somme de 423,24 € TTC+1 016,40 € TTC = 1439,64 € TTC; que par suite que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce sens ; que Mme Y... doit être condamnée à rembourser les sommes perçues en vertu de la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE annulée soit un montant de 2 104,34 € ; que compensation peut être ordonnée entre les sommes dues, Mme Y... restant ainsi devoir 664,70 € ; »,
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'avocat a l'obligation d'informer son client du montant des honoraires et de leur évolution prévisible, l'affichage des honoraires pratiqués par l'avocat sur des factures ainsi que la mention de ces honoraires sur le site internet de celui-ci suffisent à assurer cette information sans qu'il puisse être exigé de l'avocat qu'il fasse figurer son « taux horaire » sur l'intégralité de ses factures ou que ce taux horaire résulte d'un échange de courriers entre les parties s'il ne figure pas sur la facture ; qu'en affirmant l'inverse, M. le Premier président a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre1971 et l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en reprenant le détail des diligences effectuées au titre de la procédure d'appel qui figurait dans les conclusions d'appel de Me A... pour ensuite apprécier le montant des honoraires dus au titre de chaque poste de diligence mentionné sans s'expliquer sur celui des correspondances de 20 courriers (8 à l'avoué, 9 à la cliente, 1 au confrère adverse et 2 au Bureau des hypothèques) d'une durée totale de 4 heures 10 minutes que Me A... invoquait, M. le Premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
ALORS ENFIN QU' en constatant que Mme Z... reste devoir la somme de 1436,94 € TTC à Me A... et qu'elle doit être condamnée à rembourser les sommes perçues en vertu de la décision annulée du premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, soit un montant de 2 104,34 €, pour en déduire que la compensation peut être ordonnée entre les sommes dues, Mme D... restant ainsi devoir à Me A... la somme de 664,70 €, M. le Premier président n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et a violé l'article 1289 du code civil.
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