Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00086
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00086
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 25-00086 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIY6
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [L] épouse [N]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [V] [L] épouse [N]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 26 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [V] née [L] a saisi la [9] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 22 janvier 2025.
La commission de surendettement a adressé à Mme [N] un état détaillé des dettes reçu le 22 janvier 2025.
Par courrier en date du 17 décembre 2024, Mme [N] a contesté la créance de [10] référencée 04965 apparaissant à la somme de 1 031,13 euros expliquant que la dette est de 265,49 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créance.
Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d'adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 17 mars 2025 dans le délai d'un mois suivant la réception soit avant le 18 avril 2025.
Mme. [N] n’a pas réitéré sa contestation et n’a adressé au tribunal aucun document permettant de modifier le montant de la dette.
[10] référencée n’a adressé aucun courrier au tribunal.
La décision a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
[10] référencée 04965
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 1 031,13 euros
Le créancier n’a adressé aucun courrier.
Mme [N] n’a adressé au tribunal aucun document permettant de modifier le montant de la dette.
En conséquence il convient de maintenir le montant de la créance tel que mentionné dans l’état déclaré des dettes.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [10] référencée 04965 à la somme de 1 031,13 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 26 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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