Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1990. 88-16.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.820

Date de décision :

27 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ERMANS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur René X..., domicilié de droit en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société SORENAM, dont le siège social est à Moult par Argences (Calvados), défenderesse à la cassation ; La société Sorenam a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ermans, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Sorenam, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Sorenam du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1988), la société Ermans a commandé à la société Sorenam des panneaux de cale qu'elle devait elle-même fournir pour la construction de trois navires ; que, n'ayant pas reçu le paiement de la totalité du prix par elle facturé après la livraison, la société Sorenam a assigné la société Ermans en paiement ; Attendu que la société Ermans reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement à l'égard de la société Sorenam, alors, selon le pourvoi, que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère exonère le sous-traitant de l'obligation de résultat consistant dans l'exécution d'un ouvrage exempt de vices, dont il est contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal si bien qu'en déclarant, s'agissant des queues d'aronde et des "lashings", qu'elle était en position de faiblesse dans la mesure où elle n'a pas organisé un contrôle avant livraison dans les ateliers de son sous-traitant, et, en outre, concernant les tolérances de fabrication non respectées que si celle-ci avait pratiqué un contrôle avant expédition, elle aurait pu obtenir de son sous-traitant rectification des insuffisances, pour en déduire divers abattements et conclure à sa condamnation, la cour d'appel, qui a ainsi exonéré la société Sorenam, sous-traitante de son obligation -de résultat- de livrer des panneaux de cale exempts de malfaçons à la société Ermans -entrepreneur principal- motif pris de ce que cette dernière aurait commis une faute en ne procédant ni à des contrôles avant livraison ou expédition ni à une surveillance de son sous-traitant, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Ermans et Sorenam étaient convenues que les panneaux fournis seraient payés un prix qui "englobait" la totalité des fournitures et des "facturations pour supplément", la cour d'appel, qui a, en outre, retenu les conclusions de l'expert selon lesquelles la société Ermans aurait pu obtenir la "rectification des insuffisances" relevées dans la fabrication si elle avait contrôlé les marchandises avant leur expédition, et qui a tenu compte pour fixer le montant des condamnations prononcées de la nature des obligations respectives des cocontractants, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Ermans, envers la société Sorenam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-27 | Jurisprudence Berlioz