Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 399/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/346937
APPELANT
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMES
Maître [L] [V]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [F], contre Maître [V], auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2022, à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2021par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- déclaré irrecevables les demandes qu'il a formées à l'encontre de Maître [I] et de Maître [R],
- fixé à la somme de 3 250 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [V],
- constaté que cette somme a été réglée,
- condamné M. [F] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations orales soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 2 640 euros TTC,
- de condamner Maître [V] à lui rembourser 1 260 euros TTC,
- de le condamner à 2 880 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées soutenues à l'audience par Maître [V] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. [F] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 décembre 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
En mars 2018, M. [F] a saisi Maître [V] dans le cadre d'un litige prud'homal.
Les parties ont signé le 22 juin 2018 une convention d'honoraires confiant à l'avocat la mission de le conseiller et de l'assister à la suite de sa mise à pied disciplinaire et prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 750 euros HT pour 10 heures de travail sur la base de 175 euros HT/heure.
Il est spécifié que tout dépassement prévisible du forfait fera l'objet d'une information préalable.
Il est enfin convenu que tout dépassement du forfait sera facturé sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT.
Les parties ont ensuite signé le 28 mars 2019 une seconde convention d'honoraires confiant à l'avocat la mission de le conseiller et de l'assister à la suite de sa mise à pied disciplinaire prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT.
Les parties conviennent à l'audience que cette seconde convention n'est pas dans la cause.
Mais la décision du bâtonnier porte sur les deux conventions et sur les honoraires dûs au titre des deux conventions.
Au surplus, ces deux conventions portent sur le même litige entre M. [F] et son employeur et les conclusions et les pièces produites par Maître [V] portent sur les diligences effectuées au titre des deux conventions.
Force est de constater que la cour n'est pas mise en mesure de statuer sur les honoraires qui sont dûs au titre de la seule première convention, c'est à dire sur les dix heures de diligences évoquées dans cet acte.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer et d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à Maître [V] de justifier des seules diligences effectuées dans le cadre de la première convention, puisque les parties s'accordent pour reconnaître que seule cette première convention est dans le litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire,
Sursoit à statuer,
Ordonne la réouverture des débats et enjoint Maître [V] de justifier des seules diligences effectuées dans le cadre de la première convention du 22 juin 2018 qui est dans le débat,
Renvoie l'affaire à l'audience du 29 mai 2024,
Dit que la présente décision vaut convocation et qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, elle sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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