Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-84.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.703
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Marie-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 30 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Y... Michel et X... Mario des chefs d'homicide volontaire et de complicité de ce crime, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que, après que les débats aient eu lieu à l'audience du 21 avril 1988, il a été rendu le 30 juin 1988 " par M. Dulin, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le président en date du 9 mai 1988 en l'empêchement du président titulaire, de M. Bailly et de Mme Stutzmann, conseillers (tous trois membres de la chambre d'accusation et désignés par l'assemblée générale de la Cour en date du 2 mai 1988) " ; " alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, et qu'il ne résulte pas de ces énonciations qu'à l'audience du 21 avril 1988 la chambre d'accusation était composée de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été " fait et prononcé par M. Dulin, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 9 mai 1988 en l'empêchement du président titulaire, de M. Bailly et de Mme Stutzmann, conseillers " ; Attendu, d'une part, qu'il se déduit de cette mention que la chambre d'accusation était composée de magistrats régulièrement désignés conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 592 du Code précité, lorsque, comme en l'espèce, plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Y... et X... ; " aux motifs que le seul élément pouvant être retenu contre Y... est sa présence auprès du cadavre de A... dans la matinée du 30 décembre 1978 ; que cet élément ne peut constituer à lui seul une charge suffisante dans la mesure où il a toujours reconnu avoir vu ce cadavre et où il a expliqué n'avoir pas prévenu les services de gendarmerie eu égard à ses antécédents judiciaires et au fait que la voiture volée par lui se trouvait près de ce cadavre ; qu'au terme de l'information et du supplément d'information, il n'existe ainsi pas de charge suffisante contre Michel Y... de s'être rendu coupable d'homicide volontaire sur la personne de A..., et contre X..., de complicité de ce crime ; " alors que la cour d'appel relevait par ailleurs :
que Michel Y... affirmait avoir essuyé son sang avec la peau de chamois trouvée dans la Simca 1 100 par lui volée alors que les expertises avaient établi que cette peau ne portait pas trace de sang du groupe 0 correspondant à celui de Y... ; que son père Gérard avait déclaré que Michel Y... avait reconnu devant lui avoir tué A... ; que les accusations de Gérard Y... avaient été confirmées par Mme B... ; que Z... avait également déclaré qu'au cours d'une conversation Michel Y... avait affirmé avoir " liquidé " A... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le seul élément pouvant être retenu contre Y... était sa présence auprès du cadavre de A... dans la matinée du 30 décembre 1978 " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les éléments de fait et les témoignages et déclarations, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Y... et X... des chefs d'homicide volontaire et de complicité de ce crime ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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