Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°361
N° RG 20/05043 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RAEB
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Z]
C/
M. [O] [L]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne LE GOFF
Me Mikaël BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
En présence de Madame [K] [G], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Z] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [O] [L]
né le 17 Janvier 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l'audience et représenté par Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES
Suivant contrat à durée indéterminée du 27 octobre 1990, M. [E] [D] a engagé M. [O] [L] en qualité de préparateur en pharmacie en application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Le 1er juin 2015, suite à la cession de l'officine, la SELARL PHARMARCIE [Z] a repris la pharmacie.
Au mois d'août 2016, la SELARL PHARMACIE [Z], suite à l`embauche, de Mme [J], en qualité de pharmacien, a procédé à une réorganisation des horaires des plannings des salariés.
Le 25 avril 2017, M. [L] a conclu une rupture conventionnelle, avant de se rétracter le 5 mai suivant.
Le 20 octobre 2017, M. [L] a été placé en arrêt travail pour état dépressif jusqu'au 1er mars 2018.
Le 2 mars 2018, la visite médicale de reprise a conclu à un avis d'inaptitude.
Le 5 mars 2018, M. [L] a été informé par son employeur qu'aucun reclassement n'était possible.
Le 26 mars 2018, M. [L] a été licencié pour inaptitude.
Le 4 juillet 2018, M. [L] a déclaré auprès de la CPAM du Morbihan un accident du travail du fait du traumatisme qu'il disait avoir subi au moment de la visite médicale du 4 octobre 2017.
Le 5 octobre 2018, la CPAM du Morbihan a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [L].
Le 25 janvier 2019, M. [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de dire et juger que l'inaptitude physique résulte des manquements de 1'employeur à son obligation de sécurité et de la dégradation de ses conditions de travail ; que le licenciement pour inaptitude qui en découle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SELARL PHARMACIE [Z] à lui verser diverses sommes afférentes à la rupture.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SELARL PHARMACIE [Z] le 19 octobre 2020 contre le jugement du 21 septembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit et jugé que l'inaptitude physique de M. [L] résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire de référence de M. [L] à hauteur de 2.278.81 € bruts mensuels,
' Condamné la SELARL PHARMACIE [Z] à verser à M. [L] les sommes de :
- 27.345,72 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.785,38 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 478,54 € bruts de congés payés afférents,
- 2.278,81 € nets de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
- 617,70 € nets de complément d'indemnité de licenciement,
- 832,02 € bruts de rappels de salaire,
- 83,20 € bruts de congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
' Débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
' Débouté la SELARL PHARMACIE [Z] de l'ensemble de ses demandes,
' Ordonné sous astreinte journalière de 50 € la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que des documents de rupture. Cette astreinte prendra effet 30 jours après la signification du jugement, le Conseil se déclarant compétent pour liquider ladite astreinte,
' Rappelé que l`exécution provisoire du jugement est de droit pour les créances de nature salariale,
' Dit que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2019 date de signature par la société de l`accusé de réception de la convocation initiale devant le Conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Condamné l'employeur aux entiers frais et dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021 suivant lesquelles la SELARL PHARMACIE [Z] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'inaptitude physique de M. [L] résultait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SELARL PHARMACIE [Z] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 27.345,72 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.785,38 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 478,54 € bruts de congés payés afférents,
- 617,37 € nets de complément d'indemnité de licenciement,
- 832,02 € bruts de rappels de salaire,
- 83,20 € bruts de congés payés afférents,
- débouté la SELARL PHARMACIE [Z] de l'ensemble de ses demandes
- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux frais et dépens,
En conséquence,
' Dire et juger le licenciement de M. [L] pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [L] à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2021, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de :
' Déclarer la SELARL PHARMACIE [Z] mal fondée en son appel,
' La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Recevoir M. [L] en son appel incident ;
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L],
- jugé que l'employeur a manqué à ses obligations,
- condamné la SELARL PHARMACIE [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 4 785,38 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 478.54 € bruts au titre de congés payés afférents.
- 617.37 € nets à titre de complément de l'indemnité de licenciement.
- 832,02 € bruts à titre de rappels de salaires,
- 83,20 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
' Réformer partiellement le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SELARL PHARMACIE [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 55.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 7.000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution du contrat de travail pour défaut d'entretien professionnel,
- 3.500 € nets pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
' Condamner l'employeur à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir,
' Condamner la SELARL PHARMACIE [Z] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
' Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
A titre liminaire, la cour relève que M. [L] n'invoque pas l'existence d'un harcèlement moral mais reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces mesures comprennent :
- 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1
- 2° des actions d'information et de formation ;
- 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, M. [L] invoque l'existence d'un manquement de l'employeur au titre de son obligation de sécurité qui aurait conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude.
Il affirme que son employeur :
- a exercé une pression et un stress au travail, en particulier par des convocations inopinées dans le bureau du gérant, M. [Z], les veilles de jours de congés et de vacances ; des propositions adressées afin qu'il quitte l'entreprise ; des demandes de réponse à apporter rapidement ; de conserver le silence vis à vis de ses collègues et le fait d'avoir subi une surveillance accrue ;
- l'a isolé au travail et a changé d'attitude dès sa rétractation à la rupture conventionnelle se traduisant par des absences au comptoir de la pharmacie, une attitude froide et distante de Mme [Z] et une multiplication des entretiens au cours desquels il a dû faire face à des reproches ainsi que se voir proposer, à plusieurs reprises, une rupture de son contrat de travail ;
- a effectué un changement de ses horaires de travail s'accompagnant de pauses de 3 heures sur certaines journées ;
- a effectué des remarques et l'a dénigré tout comme ont pu le faire ses nouveaux collègues de travail ;
- a organisé une visite médicale inopinée assortie d'un mail contenant des propos très critiques, dévalorisant et choquant.
L'employeur explique que M. [L] avait du mal à s'adapter aux nouvelles conditions de travail. Il ajoute que les entretiens n'ont pas eu lieu en plein milieu des jours de travail par souci de discrétion. Il affirme n'avoir jamais envisagé de licenciement économique mais avoir fait part de craintes concernant une éventuelle baisse de chiffre d'affaires. Il précise que le salarié aurait également voulu entamer une reconversion professionnelle vers le poste de préparateur en laboratoire, et que la rupture conventionnelle s'est déroulée dans ce cadre. Il explique que s'il n'était plus au comptoir cela faisait suite à la demande du salarié. Enfin, l'employeur explique avoir demandé une visite médicale pour M. [L] car il multipliait les erreurs et manquait de concentration et d'attention.
Sur la pression et un stress au travail, M. [L] produit aux débats, notamment les courriers d'échanges que le salarié et l'employeur ont eu dans le cadre de la discussion en vue de la rupture conventionnelle puis ensuite de sa rétractation (pièces n°9 et 11) ; le courrier adressé à la DIRECTE le 31 mars 2017 où il relate l'historique de la relation salariale (pièce n°29) ; un justificatif d'un message vocal de 6 secondes de Mme [Z] parvenu le 30 mars 2017, soit le dernier jour d'une période de congés et le courrier de son employeur du 10 mai 2017 par lequel celui-ci indique que dans un souci de discrétion, il a préféré le recevoir en dehors de la présence de ses collègues le samedi des semaines paires entre 12 h 30 et 13 h pour évoquer le sujet relatif à la rupture conventionnelle (pièce n°12). Ces éléments de fait ne caractérisent pas des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur l'isolement au travail et le changement d'attitude, M. [L] verse aux débats trois attestations de clients (Mme [Y], M. [C] et M. [P]) qui indiquent, sans aucune circonstance de date, que depuis quelques temps ils ne le voient plus servir (pièces n° 36, 58 et 59). Il produit également une attestation d'une ancienne collègue, Mme [T] (pièce n°47) qui indique qu'il s'occupait de l'approvisionnement de l'automate et la réalisation des préparations et que personne ne souhaitait s'en occuper (pièce n°47). Ces éléments de fait ne caractérisent pas non plus des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur le changement de ses horaires de travail s'accompagnant de pauses de 3 heures sur certaines journées, soutenu en page 15 de ses dernières conclusions, M. [L] ne produit aucune pièce.
Sur les remarques et le dénigrement de l'employeur et de ses nouveaux collègues de travail, M. [L] ne fait état d'aucune pièce en page 15 de ses écritures.
Sur la visite médicale inopinée assortie d'un mail contenant des propos très critiques et dévalorisant, M. [L] produit le mail adressé par son employeur à la médecine du travail du 27 septembre 2017 par lequel il sollicite un rendez-vous auprès du médecin du travail pour le salarié 'pour cause de manque de concentration, erreurs répétées, problèmes comportementaux, difficultés de se faire comprendre, difficultés d'élocution face à la patientèle et face à ses collègues qui n'en peuvent plus de reprendre toutes ses erreurs de travail' (pièce n°13).
M. [L] produit également le courrier de compte rendu du médecin du travail du 4 octobre 2017, adressé à l'employeur ( pièce n°14-2), dans lequel le médecin attire l'attention de l'employeur sur le fait que le salarié se trouve depuis ce courrier du 27 septembre 2017 'dans une situation de mal être voire de souffrance au travail' et qu'il conseille à l'employeur 'de procéder dans les meilleurs délais à l'évaluation de la situation de travail de M. [L] et de prendre toutes dispositions visant à réduire et prévenir les risques professionnels'.
M. [L] produit de nombreuses pièces (n°45 à 52) d'anciennes collègues, de même que des clients attestant de la qualité de son travail et de son comportement professionnel, y compris après la reprise de l'officine par la société [Z].
Il verse également :
- des attestations de clients de la pharmacie qui établissent que les erreurs et les comportements inadaptés à l'égard de la clientèle provenaient d'autres membres du personnel (pièces n°53 à 56) ;
- l'attestation de son nouvel employeur vantant ses qualités professionnelles ;
- ses arrêts de travail précisant qu'il a été placé en arrêt pour état dépressif et état dépressif post-traumatique, du 20 octobre 2017 au 1er mars 2018 ;
- les deux avis d'inaptitude du 28 février 2018 et du 2 mars 2018 rendus après une étude attentive menée par le médecin du travail lequel a, non seulement réalisé une étude du poste, mais aussi une étude des conditions de travail, outre deux échanges avec l'employeur (pièces n°15 et 16) concluant que ' compte tenu de l'état de santé du salarié et de l'origine de ses problèmes, aucune proposition d'aménagement ou de changement de poste ne peut être proposées pour Monsieur [L] au sein de la pharmacie [Z]. Il serait apte à tenir ce même poste dans un autre contexte professionnel'.
De son côté, sur cette visite médicale sollicitée par l'employeur, la SELARL PHARMACIE [Z] communique (page 19 à 22 des conclusions) uniquement les trois attestations des autres membres de la pharmacie relatant qu'à son retour M. [L] a repris son poste comme si de rien n'était (pièces n°27 à 29).
La cour observe que si c'est à juste titre que l'employeur peut solliciter, en application de l'article R. 4624-34 du code du travail, un examen médical d'un salarié, en l'occurrence la SELARL PHARMACIE [Z] a demandé un rendez-vous médical en décrivant un comportement et des attitudes de M. [L] qui ne sont objectivés par aucune pièce.
De même, la cour relève que consécutivement à cette visite médicale, le médecin du travail a alerté la SELARL PHARMACIE [Z] des risques psycho-sociaux à l'égard du salarié et conseillé de procéder rapidement à l'évaluation de la situation de travail de M. [L] ainsi que de prendre toutes dispositions visant à réduire et prévenir les risques professionnels. L'employeur ne justifie d'aucune de ses démarches préconisées par la médecine du travail à compter du 4 octobre 2017 jusqu'à l'arrêt de travail de M. [L] pour dépression le 20 octobre 2017.
Ce constat, résultant des éléments précités, est de nature à établir que l'inaptitude de M. [L] est imputable aux agissements de l'employeur, lequel a manqué à son obligation de sécurité.
L'inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, il y a lieu de dire, que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Le salarié est ainsi fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, à hauteur de 4.785,38 € bruts conformément au montant retenu par les premiers juges et non autrement discuté par les parties, outre 478,53 € bruts au titre des congés payés afférents.
D'autre part, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au regard de l'ancienneté de M. [L] de 27 années, de son âge lors de la rupture (54 ans), de ce qu'il a retrouvé un emploi comme préparateur en pharmacie à [Localité 3] dès le 1er juin 2018 et du montant mensuel de son salaire brut (2.392,69 €), il y a lieu de confirmer la somme de 27.345,72 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité en net (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, P+B).
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation à ce titre, l'employeur soutient qu'il a été procédé à compter du 1er août 2018 et avec l'accord express de M. [L] à la suppression de ses heures supplémentaires et que le salarié ne conteste pas que ces heures supplémentaires n'ont pas été réalisées.
Pour confirmation à ce titre, M. [L] sollicite un rappel de salaire à hauteur d'une somme de 915,22 € brut pour la période d'août 2016 à septembre 2017 à raison de 3,25 heures supplémentaires mensuelles conformément à l'avenant du 3 mars 2008 dont il a été privé.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À l'appui de sa demande (page 26 de ses conclusions), M. [L] produit une seule pièce n°42 relative à un calcul de rappel de salaire sans autre précision, notamment en termes d'horaires accomplis.
Ce seul élément est insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a accordé à M. [L] un rappel de salaire pour des heures supplémentaires à hauteur de 832,02 €.
Sur l'obligation de sécurité
Le salarié ne justifie pas suffisamment du préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour avoir été exposé à une souffrance au travail. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le défaut d'entretien professionnel
M. [L] se plaint de n'avoir eu qu'un entretien annuel d'activité et non un entretien professionnel et fait un appel incident sur le quantum des dommages et intérêts accordés.
De son côté, l'employeur n'a pas interjeté appel de ce chef de condamnation.
Au regard des éléments d'analyse et du fait que la pharmacie a été reprise en 2015, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL PHARMACIE [Z] à verser à M. [L] la somme de 2.278,81 € nets de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] reproche à son employeur d'avoir méconnu l'avenant du 3 mars 2008 prévoyant des heures supplémentaires en les supprimant à compter du mois d'août 2016, modifiant ainsi son contrat de travail.
Il fait grief aussi à son employeur d'avoir résilié la prévoyance à laquelle il était rattaché sans information préalable et que son changement de coefficient de classification n'est intervenu qu'en janvier 2018 au lieu du mois de novembre 2017.
La SELARL PHARMACIE [Z] rétorque que M. [L] a signé le document et accepté la modification de son contrat de travail ; qu'il a toujours bénéficié d'une prévoyance et qu'il a régularisé immédiatement la situation de classification du salarié dès qu'il s'est aperçu de l'omission de l'expert-comptable. Il précise que le salarié n'a eu aucun préjudice étant de surcroît en arrêt de travail.
L'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.
En l'espèce, l'employeur a en effet procédé à la classification 310 de M. [L] (préparateur 7ème échelon) au mois de janvier 2018. Ce retard s'est produit suite à l'omission de l'expert-comptable qui le reconnait dans une attestation du 10 avril 2019. Compte tenu de la célérité de la SELARL PHARMACIE [Z] à remédier à cette situation (moins de deux mois), la mauvaise foi de l'employeur n'est pas caractérisée.
Sur la prévoyance, la SELARL PHARMACIE [Z] a dénoncé le contrat la liant à KLESIA PREVOYANCE le 31 décembre 2017 et un nouveau contrat de prévoyance a été souscrit auprès de ce même organisme le 2 janvier 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Aucune exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ne peut être retenue de ce chef.
S'agissant des 3,25 heures supplémentaires, objet de l'avenant du 3 mars 2008, M. [L] a accepté la suppression de ses heures supplémentaires à compter du 1er août 2016 par un document dénué d'ambiguïté (pièce n°5 de l'employeur). D'ailleurs, M. [L] reconnaît lui même cette acceptation de modification du contrat de travail lors de l'exposé de sa situation qu'il adresse à la DIRECTE BRETAGNE dans son courrier du 31 mars 2017 (pièce n°29). Aucune exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ne peut être retenue de ce chef.
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient mais seulement en ce qu'il a fixé en net l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SELARL PHARMACIE [Z] à verser un rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
DIT que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimé en brut,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE [Z] à remettre à M. [O] [L] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE [Z] à verser à M. [O] [L] la somme de 3.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.