Cour d'appel, 25 septembre 2024. 23/00137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00137
Date de décision :
25 septembre 2024
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Chambre civile Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/137
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CF3E JJG-V
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 12 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21-272
[CO]
[U]
[TX]- -[CO]
C/
[F]
[WS]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
Mme [B], [C], [VX] [CO]
née le 27 mars 1969 à [Localité 17] (Eure-et-Loir)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [XM] [U], épouse [CO]
née le 12 novembre 1938 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [CZ], [T] [TX]- -[CO]
né le 8 juillet 2003 à [Localité 14] (Haute-Corse)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [O] [F]
née le 25 avril 1988 à [Localité 14] (Haute-Corse)
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/686 du 11 mai 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)
Mme [G] [WS], épouse [P]
née le 11 septembre 1940 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Martin TOMASI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 30 juillet 2021, Mme [XM] [CO], Mme [B] [CO] et M. [CZ] [TX]-[CO] ont assigné Mme [O] [F] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins, notamment, aux fins de d`obtenir, sur le fondement de l'article 646 du code civil :
- le bornage de sa propriété avec les parcelles appartenant aux requises cadastrées C [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 1], indiquant que les parcelles devront être fixées suivant les points 11-12-13-14 du plan établi le 22 septembre 2020 par le cabinet Hugo PETRONI, géomètre, à partir du document d'arpentage dressé le 29 août l989 par le cabinet de géomètre [YS], portant numéro d'ordre 2+34l au cadastre et publié le 12 septembre 1990 avec l'acte de partage du 18 janvier 1990, à la Conservation des hypothèque de BASTIA volume 1990 P n° 4825
- de faire défense de troubler leur jouissance et leur droit de propriété,
- de condamner madame [F] à la suppression des installations édifiées sur la propriété des requérants sans leur accord,
- la condamner à remettre les lieux en l'état sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner les requises à leur payer, conjointement et solidairement la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 6 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
DÉCLARÉ irrecevables les demandes formalisées au nom de [B] [CO] ;
DÉCLARÉ madame [G] [WS] épouse [P] propriétaire du fossé litigieux en limite de sa propriété d'avec la parcelle C [Cadastre 11] appartenant à madame [XM] [U] veuve [CO] et monsieur [CZ] [TX]-[CO] ;
AVANT-DIRE DROIT
- ORDONNÉ le bornage des propriétés contiguës de madame [XM] [U] veuve [CO] et monsieur [CZ] [TX]-[CO] (propriétaires de la parcelle cadastrée C [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 1]) d'avec les parcelles appartenant à madame [O] [F] (propriétaire de la parcelle C [Cadastre 8]) et madame [G] [WS] épouse [P] (propriétaire des parcelles C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10]) sur la même commune ;
- DÉSIGNÉ en qualité d'expert monsieur [Z] [YX], géomètre expert, avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous les renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachant sauf à ce que soient précisées leurs identités, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec elles, à l'effet de :
- se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d'en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
- de consulter les titres de propriété des parties actuelles, ainsi que les plans annexés à ces actes, et éventuellement les titres antérieurs s'il en existe, d'en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de propriétés litigieuses ;
- de rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions
éventuellement évoquées, et, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, étant précisé toutefois que la propriété du fossé litigieux a été tranchée dans le présent jugement et attribuée à madame [G] [WS] épouse [P],
- de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- de proposer une délimitation des parcelles et de l'emplacement des bornes à planter :
1° par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances,
2° à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
3°compte tenu des éléments relevés, en précisant sur le plan, les limites prétendues des parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celle finalement proposée,
- DIT qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur-simple requête ;
- DIT que l'expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final ;
- DIT que l'expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 12 mai 2023 ;
- DIT que l'expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
- DIT que l'expertise sera diligentée aux frais avancés de de madame [XM] [U] veuve [CO] et monsieur [CZ] [TX]-[CO] qui devront consigner à la Régie Greffe du Tribunal judiciaire de BASTIA, une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000.00 €) avant le 10 février 2023 ; passé ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie en 1'état ;
- DIT que dans l'hypothèse où l'une des parties serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991,
- RÉSERVÉ les dépens ainsi que toutes les autres demandes.
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [B] [CO], Mme [XM] [U] et M. [CZ] [TX]-[CO] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
- déclaré Madame [G] [WS] épouse [P] propriétaire du fossé litigieux en limite de sa propriété d'avec la parcelle C [Cadastre 11] appartenant à Madame [XM] [U] veuve [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO],
- avant dire droit, ordonné le bornage des propriétés contiguës de Madame [XM] [U] veuve [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO], propriétaires de la parcelle cadastrée C [Cadastre 11] sur la Commune de [Localité 1], d'avec les parcelles appartenant Madame [O] [F], propriétaire de la parcelle C [Cadastre 8], et Madame [G] [WS] épouse [P], propriétaire des parcelles C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] sur la même commune, et désigné en qualité d'expert Monsieur [Z] [YX], géomètre-expert, avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants, sauf à ce que soient précisées leur identité, et, s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec elles, à l'effet de :
- se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d'en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
- consulter les titres de propriété des parties actuelles, ainsi que les plans annexés à ces actes, et éventuellement les titres antérieurs s'il en existe, d'en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites des propriétés litigieuses,
- de rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions
éventuellement évoquées, et, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, étant précisé toutefois que la propriété du fossé litigieux a été tranchée dans le présent jugement et attribué à Madame [G] [WS] épouse [P],
- de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- de proposer une délimitation des parcelles et de l'emplacement des bornes à planter :
1° par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances,
2° à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
3° compte-tenu des éléments relevés, en précisant sur le plan les limites prétendues des parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celle finalement proposée. - en ce qu'il a dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête, - en ce qu'il a dit que l'expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final,
- en ce qu'il a dit que l'expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 12 mai 2023,
- en ce qu'il a dit que l'expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a dit que l'expertise sera diligentée aux frais avancés de Madame [XM] [U] veuve [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO], qui devront consigner à la Régie Greffe du Tribunal judiciaire de Bastia une provision de 3 000 € avant le 10 février 2023, passé ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie en l'état,
- dit que, dans l'hypothèse où l'une des parties serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991,
- réservé les dépens ainsi que toutes autres demandes.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2023, Mme [G] [WS] a demandé à la cour de :
«Vu les articles 2258, 2261 et 2265 du code civil, 122 du code de procédure civile,
* CONFIRMER le jugement dont appel,
En conséquence :
* DÉBOUTER Madame [B] [CO] de ses demandes en l'absence de qualité et d'intérêt à agir ;
À titre subsidiaire :
* CONSTATER que Madame [B] [CO] ne formule aucune demande en appel ;
En tout état de cause :
* DÉCLARER Madame [G] [WS] épouse [P] propriétaire du fossé
litigieux par prescription acquisitive ;
* ORDONNER le bornage des parcelles cadastrées C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] appartenant à Madame [G] [WS] épouse [P] selon la prescription acquisitive ;
* DÉBOUTER Madame [XM] [U] veuve [CO], Madame [B] [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO] de leur demande de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER Madame [XM] [U] veuve [CO], Madame [B] [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO] à payer à Madame [G] [WS] épouse [P] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER Madame [XM] [U] veuve [CO], Madame [B] [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Le 2 août 2023, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, le conseil de Mme [G] [WS] a déposé des écritures au nom de M. [D] [S] et de Mme [YC] [XX] à l'encontre de la commune de [Localité 22] (Corse-du-Sud) ; la cour n'en tiendra pas compte s'agissant d'écritures déposées par erreur dans la présente instance et destinées à la procédure enregistrée sous le numéro 23-535.
Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2023, Mme [O] [F] a demandé à la cour de :
«Vu l'article 646 du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA le 12 janvier 2023,
Juger l'appel des consorts [CO] irrecevable à l'exclusion des deux questions relatives à l'intérêt à agir de Madame [B] [CO] et à la propriété du fossé litigieux,
Juger la demande des consorts [CO] tendant à la remise en état des lieux sous astreinte, irrecevable comme ne relevant pas de la compétence du juge de proximité,
Débouter les consorts [CO] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner in solidum Madame [XM] [U] veuve [CO], Madame [B] [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO] à payer à Maître Valérie PERINO SCARCELLA, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 4.000 euros,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2024, Mme [XM] [U], Mme [B] [CO] et M. [CZ] [TX]-[CO] ont demandé à la cour de :
«Vu les articles 646 et 2272 du code civil,
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 12 janvier 2023 :
- en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formalisées au nom de Madame [B] [C] [VX] [CO],
- en ce qu'il a déclaré Madame [G] [WS] épouse [P] propriétaire du fossé litigieux en limite de sa propriété d'avec la parcelle C [Cadastre 11] appartenant à Madame [XM] [U] veuve [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO],
- en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné le bornage des propriétés contiguës de Madame [XM] [U] veuve [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO], propriétaires de la parcelle cadastrée C [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 1], d'avec les parcelles appartenant Madame [O] [F], propriétaire de la parcelle C [Cadastre 8], et Madame [G] [WS] épouse [P], propriétaire des parcelles C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] sur la même commune, et désigné en qualité d'expert Monsieur [Z] [YX], géomètre-expert, avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants, sauf à ce que soient précisées leur identité, et, s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec elles, à l'effet de :
- se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d'en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
- consulter les titres de propriété des parties actuelles, ainsi que les plans annexés à ces actes, et éventuellement les titres antérieurs s'il en existe, d'en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites des propriétés litigieuses,
- rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement évoquées, et, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, étant précisé toutefois que la propriété du fossé litigieux a été tranchée dans le présent jugement et attribué à Madame [G] [WS] épouse [P],
- rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- proposer une délimitation des parcelles et de l'emplacement des bornes à planter :
1° par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances,
2° à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
3° compte-tenu des éléments relevés, en précisant sur le plan les limites prétendues des parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celle finalement proposée.
- en ce qu'il a dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
- en ce qu'il a dit que l'expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final,
- en ce qu'il a dit que l'expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 12 mai 2023,
- en ce qu'il a dit que l'expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a dit que l'expertise sera diligentée aux frais avancés de Madame [XM] [U] veuve [CO] et Monsieur [CZ] [TX]-[CO], qui devront consigner à la Régie Greffe du tribunal judiciaire de Bastia une provision de 3 000 € avant le 10 février 2023, passé ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie en l'état,
- en ce qu'il a dit que, dans l'hypothèse où l'une des parties serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991,
- en ce qu'il a réservé les dépens ainsi que toutes autres demandes.
En conséquence,
Statuant à nouveau :
Débouter Mesdames [O] [F] et [G] [P] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame [U] [XM] veuve [CO] et Monsieur [TX]-[CO] [CZ].
Ordonner le bornage de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 11], commune de [Localité 1], appartenant à Madame [U] [XM] veuve [CO] et Monsieur [TX]-[CO] [CZ], et celles appartenant à Mesdames [O] [F] et [G] [P], cadastrées C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], commune de [Localité 1].
Fixer la limite séparative Nord Est de la propriété C [Cadastre 11], commune de [Localité 1], suivant les points 11-12-13-14 du plan établi le 22 septembre 2020 par le Cabinet Hugo PETRONI, géomètre, conformément au document d'arpentage dressé le 29 août 1989 par le cabinet de géomètre [YS], portant le numéro d'ordre 341 au cadastre et publié le 12 septembre 1990 avec l'acte de partage du 18 janvier 1990 à la conservation des hypothèques de Bastia, volume 1990 P n°4825.
Faire défense à Mesdames [O] [F] et [G] [P] de troubler la jouissance de Madame [U] [XM] veuve [CO] et Monsieur [TX]-[CO] [CZ] et leur droit de propriété.
Condamner Madame [O] [F] à supprimer les installations édifiées sur la propriété de Madame [U] [XM] veuve [CO] et Monsieur [TX]-[CO] [CZ], sans leur consentement.
Condamner Madame [O] [F] à remettre les lieux en l'état sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Condamner Mesdames [O] [F] et [G] [P] à payer chacune la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts à Madame [U] [XM] [CO] et Monsieur [TX]-[CO] [CZ] pour le préjudice de jouissance et l'atteinte au droit de propriété qu'ils supportent.
Condamner conjointement et solidairement Mesdames [O] [F] et [G] [P] à payer à Madame [U] [XM] [CO], Madame [CO] [B] [C] [VX], et Monsieur [TX]-[CO] [CZ] une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens y compris ceux de première instance, incluant les frais de bornage.
Sous toutes réserves».
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la section 2° de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Rejeté la demande visant à déclarer irrecevables certaines demandes formulées au fond en cause d'appel par Madame [U] [XM] veuve [CO], Madame [CO] [B] [C] [VX] et Monsieur [TX]-[CO] [CZ] comme excédant la compétence du conseiller de la mise en état ;
Condamné Madame [O] [F] à payer ensemble à Madame [U] [XM] veuve [CO], Madame [CO] [B] [C] [VX] et Monsieur [TX]-[CO] [CZ] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Madame [O] [F] de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dit que les dépens suivront ceux du fond,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 3 avril 2024 pour clôture ; éventuelles conclusions des intimés le 25 mars 2024.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 juin 2024.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la section 2° de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que Mme [B] [CO] n'avait plus de qualité à agir ayant, dans le cadre d'une donation transféré à son fils, M. [CZ] [TX]-[CO], la nue-propriété qu'elle avait sur la parcelle litigieuse, qu'il est de la compétence du tribunal judiciaire de statuer dans le cadre d'une action en bornage sur la prétention d'une partie à la propriété sur une parcelle et que Mme [WS] est devenue propriétaire par usucapion trentenaire de la partie de la parcelle contestée, à savoir le fossé situé en bordure des parcelles des parties, les divergences entre les parties justifiant l'accueil la mesure d'expertise judiciaire présentée aux fins de bornage.
* Sur la recevabilité de l'appel
Mme [O] [F] fait valoir que le premier juge ayant fait droit à la demande de bornage présentée, les appelants n'ont pas d'intérêt à agir sur ce point, la première juge leur ayant donné raison ; les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ».
La mesure expertale de bornage reçue en première instance l'a été après que la première juge a statué sur la propriété par usucapion du fossé litigieux revendiqué par les propriétaires des deux fonds voisins. En cela la mission de l'expert est clairement balisée par la reconnaissance de la propriété de Mme [WS] sur ledit fossé et ce simple rappel justifie l'appel interjeté incluant la mesure expertale.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
* Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [B] [CO]
Mme [B] [CO], dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses écritures, a demandé l'infirmation de l'irrecevabilité opposée par la première juge à ses demandes, irrecevabilité fondée sur la réalité juridique que nue-propriétaire, cette dernière avait cédé celle-ci à un de ses enfants, M. [CZ] [TX]--[CO], par acte notarié du 13 juin 2012, établi par Me [YH] [E], notaire suppléante à [Localité 15] (Haute-Corse), mineur à l'époque, mais majeur le 8 juillet 2021 quand l'acte introductif d'instance a été réalisé.
En conséquence, dans le cadre de la présente procédure Mme [B] [CO], qui ne produit aucun élément au soutien de sa demande de reconnaissance de sa qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, est bien irrecevable en ses demandes pour, comme la première juge l'a valablement retenu, défaut de qualité à agir, son éventuelle qualité d'usufruitière n'étant envisageable qu'au décès de sa propre mère, Mme [XM] [U], partie dans la présente procédure, ce qui est largement prématuré.
* Sur l'usucapion revendiquée par Mme [G] [WS]
Mme [G] [WS] fait état, en l'absence de bornage des trois parcelles des parties que le fossé litigieux situé en limite de propriété avec celle des appelants lui appartient, pouvant démontrer, selon elle, des actes de possession depuis plus de trente ans, contrairement à ce qu'affirment les appelants qui estiment que sa possession ne correspond pas aux critères légaux de l'usucapion, n'étant pas continue, n'étant pas à titre de propriétaire et étant équivoque, eux-mêmes revendiquant des actes de possession permettant de s'opposer à une usucapion et justifiant d'une propriété conforme aux plans produits.
L'article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » et l'article 2261 du même code précise que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Mme [G] [WS] fait valoir qu'elle-même et ses auteurs font des actes de possession acquisitive depuis plus de 30 ans sur le fossé litigieux, dont elle revendique ainsi la propriété par usucapion, reconnaissant ainsi implicitement une absence de titre.
Les appelants font valoir qu'ils sont propriétaires dudit fossé. Pour cela sont produits divers documents dont le procès-verbal de carence établi le 26 octobre 2020 par la S.A.R.L. Cabinet Hugo Petroni, société de géomètres-experts, dans lequel est mentionné un plan d'état des lieux de septembre 2017, émanant de cette société, incluant notamment les limites cadastrales, et une copie du plan de division foncière annexé au document d'arpentage dressé en 1989 par M. [YS], géomètre-expert.
Il en résulte, après lecture des différents actes de propriétés des parties, que la parcelle appartenant actuellement aux appelants est issue de la scission d'une parcelle plus grande, la parcelle C [Cadastre 7], d'une superficie de 58 ares, en trois, les parcelles C [Cadastre 11] d'une superficie de 24 ares 20 centiares, C [Cadastre 12] d'une superficie de 24 ares et 20 centiares et C [Cadastre 13] d'une superficie de 13 ares et 29 centiares sur la base du document d'arpentage dressé par M. [YS] et publié au bureau des hypothèques de Bastia, confer l'acte de partage établi le 18 janvier 1990 par Me [T] [V], notaire à [Localité 16] (Haute-Corse).
La cour, après analyse du plan d'arpentage du 29 août 1989 établi par M. [YS], géomètre-expert, publié avec l'acte de partage notarié du 18 janvier 1990, le 12 septembre 1990 au bureau des hypothèques de Bastia -page n°3 dudit acte, pièce n°3 des appelants-, relève que ce dernier mentionne la présence d'une clôture, inexistante actuellement, en limite de fonds pour les parcelles C [Cadastre 11] et C [Cadastre 12] et que sur le document de la S.A.R.L. Cabinet Hugo Petroni, le fossé litigieux qui prend naissance bien avant les parcelles C [Cadastre 11] et C [Cadastre 9] est matérialisé dans sa partie non concernée par le présent litige entièrement dans la parcelle C [Cadastre 12], comme l'écrit M. [W] [BJ], dans son attestation du 3 avril 2022 -pièce n°18 des appelant- en ces termes «J'affirme que la propriété de [XM] [CO] née [U] parcelle n°[Cadastre 11] comprend le fossé. Les grands parents de [XM] [CO], [ZH] [AD], Mme [B] [AD] née [BJ] ont toujours entretenu cette parcelle plantée de vignes ainsi que le fossé et j'y ai moi-même travaillé. A l'époque les parcelles N°[Cadastre 11], N°[Cadastre 12] et ma parcelle N°[Cadastre 6] qui se trouve au-delà de la route N°846, constituaient la même propriété et le fossé en faisaient partie intégrante aujourd'hui je suis moi-même propriétaire d'une partie de ce fossé qui et dans le prolongement du fossé de [XM] [CO]», en se continuant dans les limites cadastrales de la parcelle C [Cadastre 11] et non de la parcelle C [Cadastre 9] appartenant à Mme [G] [WS], ce que la cour retient, en application de l'article 7 du code de procédure civile, comme élément probant de la propriété des appelants sur ledit fossé, les intimés reconnaissant n'avoir aucun titre comportant un document d'arpentage comme peuvent, pour leur part, produire Mme [XM] [U] et M. [CZ] [TX]-[CO].
Par ce biais, la propriété du fossé litigieux appartient bien, selon, l'acte notarié, aux appelants et c'est sur cette base que Mme [G] [F] a fait valoir une usucapion.
En conséquence, la propriété du fossé litigieux étant reconnue à Mme [XM] [U], en qualité d'usufruitière, et à M. [CZ] [TX]- -[CO] en qualité de nu-propriétaire, il convient d'examiner si Mme [G] [WS], qui revendique la propriété de la même part de parcelle, remplit bien, comme l'a retenu la première juge, les conditions légales d'une usucapion trentenaire, à défaut de titre.
Mme [G] [WS] revendique une possession plus que trentenaire ayant commencé dès ses auteurs, bien avant 1969, année d'acquisition par cette dernière de la parcelle cadastrée C [Cadastre 9] -pièce n°22 de l'intimée-, acte de vente du 13 mai 1969 établi par Me [L] [BE], notaire à [Localité 14], sans doute même, selon la teneur de certaines des attestations produites, aux depuis 1900, soit largement plus de trente années.
Ainsi, seules les attestations de personnes nées avant le 13 mai 1939 peuvent avoir une valeur probante pour attester d'une usucapion trentenaire antérieure aux actes de possession revendiquées par Mme [G] [WS].
Ce critère de l'année de naissance permet de retenir trois attestations dans le bordereau produit par l'intimée à savoir les pièces n° 9, 13 et 39 émanant respectivement de M. [XH] [TH], né le 8 septembre 1937, de M. [ZC][YM], né le 20 avril 1939 et de Mme [K] [J] née le 25 juillet 1938 qui, âgés tous de moins de deux ans au 13 mai 1939, ne peuvent valablement attester de ce qu'ils ont constaté eux-mêmes par rapport à une usucapion computée à compter du 13 mai 1939, voire des 1900, ne faisant que rapporter des propos entendus selon lesquels les auteurs de Mme [G] [WS] possèdent ledit fossé depuis au moins 1900, ce qui n'est qu'affirmée et jamais prouvée, les actes possessoires rapportés de [BF] [U], époux de [C] [AD] -mère de Mme [XM] [U] et arrière-grand-mère paternelle de M. [CZ] [TX]-[CO], propriétaire originelle de la parcelle actuelle cadastrée C [Cadastre 11], mariée depuis le 30 octobre 1937, pour la période du 5 avril 1948 -date du décès de son père, [A] [AD] dont elle était l'héritière- au 13 mai 1969, empêchant toute prescription acquisitive de la part de Mme [G] [WS] issue de ses auteurs, la famille [R], la cour rappelant que le nombre d'attestations justifiant d'une possession, comme en l'espèce, importe peu, une seule attestation de l'adversaire démontrant l'interruption de la possession étant, comme en l'espèce, suffisante pour anéantir la prétention revendiquée.
En ce qui concerne la continuité de la possession acquisitive revendiquée, il convient de reprendre les termes de l'attestation de Mme [B] [WS] -pièce n°15 des appelants- qui rapporte que la parcelle d'origine des parcelles C [Cadastre 11], à savoir les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5], puis C [Cadastre 7], selon les divers actes produits au débat -dont l'acte de partage du 18 janvier 1990 en sa page n°7-, « ont été achetées pendant la guerre en 1941 à Monsieur [M] [ZM]. Ce terrain a été nettoyé, planté, entretenu, y compris le fossé naturellement par la famille [AD] [autrice des appelants] au fil des années ceci sans jamais de litige ni même de contestation par qui que ce soit et surtout pas par les anciens propriétaires de la parcelle de Madame [P] [[WS]] », ce qui contrecarre les attestations d'une possession continue de l'intimée et de ses auteurs pour la période de 1941 à 1969, permet de dater les premiers actes de possession utiles de celle-ci à l'année 1969, point de départ pour analyser la réalité d'une usucapion trentenaire,
voire quelques années antérieurement si on retient l'attestation de M. [ZX] [I] -pièce n°1 de l'intimée- qui rapporte, alors que né en 1963, il devait avoir moins de six ans (!), avoir « le souvenir d'avoir toujours vue des ouvriers de dévote [R]/[X] (cousine de [G] [P]) entretenir le fossé...Puis depuis les années 1970 ceux de Mme [P] ».
L'auteur des appelants, [BF] [U] est décédé le 11 avril 1989, - confer page n°2 de l'acte de partage du 18 janvier 1990 pièce n°3 des appelants. Or, Mme [AZ] [N], née le 3 octobre 1938 -pièce n°37 des appelants- rapporte dans une attestation du 28 janvier 2023 « avoir bien connu monsieur [BF] [U], père de Mme [U] [XM] épouse [CO]. Ce dernier a toujours vécu dans sa maison batie sur son terrain lieu dit [Localité 21] ; je connaissais monsieur [BF] [U] et sa famille étant amie avec son fils.... J'ai toujours vu Mr [BF] [U] entretenir son terrain y compris son fossé car ce terrain était planté de vigne et d'arbres fruitiers...», action d'entretien du fossé par le père et l'arrière-grand-père maternel des appelants, qui a pour effet d'avoir interrompu la prescription revendiquée jusqu'au décès de [BF] [U] le 11 avril 1989 et l'a fait repartir à compter de cette date pour un nouveau délai de trente années, la réalité de l'écoulement de ce dernier n'étant pas démontrée en 1989.
Pour la période suivant le décès de [BF] [U], Mme [YH] [AD] rapporte « A la mort du père de Mme [CO], Monsieur [BF] [U] en 1989, la propriété a été entretenue par M et Mme [CO], héritiers de la parcelle. J'ai pû, lorsque je rendais visite à [XM] [CO] et son époux [T] constater que celui-ci entretenait le terrain fossé compris... J'ai pu constater que le fossé était parfaitement propre, sans ronces, ni hautes herbes ». Cette description d'un entretien par les appelants ou par les membres de leur famille du fossé litigieux ressort aussi de l'attestation établie le 18 mars 2023 par M. [CU] [Y] -pièce n°36 des appelants- qui indique « avoir toujours vu le terrain de Madame [CO] entretenu ainsi que le fossé en contrebas de ce terrain et ce, depuis que je fréquente la famille depuis 2000 ... C'est à ces occasions que j'ai constaté que [A] [CO], fils de [XM] [CO], désherbait son terrain et nettoyait le fossé qui le délimite en contrebas, côté Est » ajoutant un peu plus loin dans son attestation « En juin 2012, Monsieur [CO] [T] étant décédé, en janvier 2012, c'est son fils [A] qui entretenait le terrain, en effet lors d'une de mes visite...J'ai proposé à [A] [CO] de l'aider à récupérer les herbes qu'il venait de couper aux abords et dans le fossé et de les brûler.C'est ce que nous avons fait. Je l'ai même aidé à racler une dernière fois le fossé pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales ».
Ces diverses attestations rédigées par des personnes d'origine diverses, membres comme étrangères à la famille des appelants, démontrent contrairement à ce que la première juge a retenu, et ce, sans nécessité d'examiner les nombreuses attestations produites par Mme [G] [WS], dont la véracité et la valeur probante ne sont pas contestées ni contestables, que si cette dernière a bien réalisé des actes de possession sur le fossé litigieux, ces actes ne correspondant pas aux critères cumulatifs de l'article 2261 du code civil précité, et que, notamment, cette possession n'a pu qu'être discontinue, avec cette conséquence que le 30 juillet 2021, l'usucapion revendiquée ne pouvait être retenue, une possession continue sur trente ans ne pouvant être valablement rapportée.
Aussi, la cour, sans s'engager sur la contestation de certaines attestations, sans avoir à reprendre la litanie particulièrement fastidieuse des nombreuses attestations produites par les parties, relève qu'au moins un des critères cumulatifs de l'usucapion, à savoir la continuité d'une possession pendant trente ans, n'ait pas rapportée, cette possession étant bien au contraire particulièrement discontinue avec les actes de possession démontrés et rapportés au profit des appelants.
Il convient donc d'infirmer sur ce point le jugement querellé, tout en faisant droit à la demande de bornage présentée, sans nécessité d'organiser une expertise judiciaire, les limites des parcelles étant clairement fixées par le document d'arpentage du 29 août 1989, dressé par M. [YS] et publié à la conservation des hypothèques.
* Sur la demande portant sur les limites du fonds de Mme [O] [F] et de remise en état du fonds des appelants
Les appelants font valoir que leur voisine, Mme [O] [F], est propriétaire du fonds cadastré C [Cadastre 8], que son autrice Mme [B] [U], épouse [H], soeur Mme [XM] [U] et grand-tante de M. [CZ] [TX]-[CO], est devenu propriétaire de ce fonds dans le cadre de l'acte de partage du 18 janvier 1990, qu'à ce titre elle est liée par le plan d'arpentage qui y est annexé, réalisé par M. [YS] le 29 août 1989, délimitant les parcelles de chacun des héritiers de [C] [AD] et de [BF] [U] et qu'elle ne peut revendiquer une autre limite comme celle qu'elle a imposée sur leur fonds en construisant un portail, tout en reconnaissant que son fonds bénéficie d'un droit de passage sur le leur, droit de passage qui ne lui donne pas le droit d'installer, sans la moindre autorisation, des canalisations souterraines à son profit.
Mme [O] [F] s'oppose à la demande présentée faisant valoir que les limites des parcelles des parties ne sont pas fixées pour l'instant sur le terrain à défaut de bornage et qu'il existe une différence entre les divers plans cités, celui de M. [YS] et celui établi par la S.A.R.L. Cabinet Hugo Petroni, outre que la juridiction saisie n'est pas compétente et que la demande de remise en état sous astreinte est nouvelle et donc irrecevable, empêchant de faire droit à la demande présentée.
Il convient de relever que le litige porte sur la limite entre deux fonds, les deux parties revendiquant la même zone sur laquelle l'intimée a installé un portail et fait passer une partie de ses canalisations, le reste étant clairement sur le fonds des appelants.
En conséquence, il est évident, d'ailleurs c'était le sens des courriers adressés par les appelants à l'intimée -pièces n°7 et 23 des appelants- qu'il convient d'attendre le résultat du bornage judiciaire pour examiner les demandes présentées portant sur l'enlèvement ou non du portail et d'une partie des canalisations litigieuses, tout en rappelant en ce qui concerne ces dernières qu'il est constant qu'une servitude de passage, telle que celle reconnue au profit du fond de Mme [O] [F], ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'acte de partage ne prévoyant qu'une servitude de passage de trois mètres de large, le droit de passage étant défini comme le plus étendu, s'exerçant «en tous temps et à toutes heures du jour et de la nuit et par tous moyens, pour gens à pied, bêtes et voitures de toutes sortes »
-pages 8 et 9 de l'acte de partage du 18 janvier 1990 pièce n°3 des appelants, et non aux canalisations, ce qui devrait encourager les parties à se rapprocher.
Il convient donc, dans l'attente de la réalisation du bornage judiciaire, de débouter les appelants de leurs demandes à ce titre, sans nécessité d'examiner leur recevabilité, la demande présentée étant prématurée.
* Sur les demandes portant sur l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et l'attente à leur droit de propriété
Les appelants sollicitent la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et de l'atteinte à leur droit de propriété résultant de l'action de leurs voisines, demandes pour lesquelles ces dernières ont conclu au débouté.
Au soutien de leur demande, les appelants partent du postulat que le seul débouté de la revendication par usucapion d'une partie de leur fonds par leurs voisines est suffisant pour démontrer la réalité de leur préjudice, alors que la cour a dû rechercher dans les divers actes et attestations produits la réalité du droit de chacune des parties.
En conséquence, la cour n'ayant pas à pallier la carence d'une partie à démontrer le bien fondé de sa demande, à défaut d'élément probant permettant d'illustrer le préjudice revendiqué alors que les intimées n'ont fait que défendre leur position, il convient de débouter les appelants de leur demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, il convient de débouter Mme [O] [F] et Mme [G] [WS] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, les sommes globales de 2 000 euros et de 4 000 euros à Mme [XM] [U] et à M. [CZ] [TX]-[CO] mises à la charge respective des intimées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle déclarant irrecevables les demandes de Mme [B] [CO],
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [G] [WS] de sa demande d'usucapion sur le fossé litigieux en limite de sa parcelle cadastrée C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] et de la parcelle cadastrée C [Cadastre 11] appartenant à Mme [XM] [U] et à M. [CZ] [TX]-[CO],
DÉCLARE que Mme [XM] [U] et M. [CZ] [TX]-[CO] sont propriétaires (usufruitière et nu-propriétaire) du fossé situé en limite de leur parcelle cadastrée commune de [Localité 1] (Haute-Corse) C [Cadastre 11] et des parcelles cadastrées C [Cadastre 9] et c [Cadastre 10],
ORDONNE le bornage sur la commune de [Localité 1] (Haute-Corse) de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 11], appartenant à Mme [XM] [U] et M. [CZ] [TX]-[CO], et de celles appartenant à Mme [O] [F] cadastrée C [Cadastre 8] et à Mme [G] [WS] cadastrées C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10],
FIXE la limite séparative Nord Est de la propriété cadastrée C [Cadastre 11] conformément au document d'arpentage dressé le 29 août 1989 par M. [YS], géomètre-expert, portant le numéro d'ordre 341 au cadastre, publié le 12 septembre 1990, avec l'acte de partage du 18 janvier 1990, à la conservation des hypothèques de Bastia, volume 1990 P n°4825.
DÉBOUTE Mme [XM] [U] et M. [CZ] [TX]-[CO] du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE Mme [G] [WS] et Mme [O] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [WS] et Mme [O] [F] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, en ceux inclus les frais du bornage ordonné,
CONDAMNE Mme [G] [WS] à payer à Mme [XM] [U] et à M. [CZ] [TX]- [CO] la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à Mme [XM] [U] et à M. [CZ] [TX]- [CO] la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PRÉCISE que le présent arrêt doit être publié et enregistré au service de la publicité foncière compétent,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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