Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 811 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie immobilière maison individuelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société JB constructions,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie immobilière maison individuelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 mars 2010, pourvoi n° 09-12.890), que, par contrat du 20 juin 2002, M. X... a confié la construction d'une maison individuelle à la société JB constructions, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie immobilière maison individuelle (société CIMI) ; que, se plaignant de malfaçons et de non-conformités, M. X... a, après expertise, assigné la société JB constructions en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices ; qu'il a poursuivi par la suite l'annulation du contrat ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de construction, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action en résolution et l'action en nullité partagent le même but, à savoir obtenir l'anéantissement du contrat ; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité motifs pris que « même si les demandes visées ont toutes deux pour effet l'anéantissement du contrat, l'objet et le but de ces demandes sont distincts en ce que la résolution du contrat de construction sanctionne sa mauvaise exécution et se résout en dommages et intérêts comme le prévoit l'article 1184 ancien du code civil alors que la nullité sanctionne la validité même de la convention et se traduit par la remise en état antérieure, avec restitution des sommes versées au constructeur et démolition éventuelle de la construction », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l'article 2241 du code civil ;
2°/ que la résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif ; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité motif pris que la résolution judiciaire n'a pas le même but que l'action en nullité, puisqu'elle se « résout en dommages et intérêts », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1229 du code civil ;
Mais attendu que l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; que la cour d'appel a relevé qu'un arrêt irrévocable du 20 décembre 2006 a rejeté la demande tendant à la résolution du contrat de construction ; qu'il en résulte que l'effet interruptif attaché à cette action est non avenu ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 16 février 2007 avec réserves et de le condamner au paiement d'une certaine somme avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter de l'arrêt ;
Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la subsistance de quelques défauts bénins après la reprise de la plupart des réserves par la société JB constructions ne faisait pas obstacle à la réception judiciaire de l'ouvrage qui était habitable au 16 février 2007, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants, prononcer la réception avec réserves à cette date ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que M. X... ne contestait pas devoir un solde de travaux à la société CIMI et que le coût de reprise des réserves non levées avait été compensé par le versement par le constructeur d'une somme équivalente et souverainement retenu que les désordres affectant la charpente n'avaient pas été constatés lors de la deuxième expertise, la cour d'appel a pu assortir la condamnation à paiement de l'intérêt au taux conventionnel à compter du prononcé de l'arrêt et rejeter la demande indemnitaire de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Compagnie immobilière maison individuelle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de construction ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite le prononcé de la nullité du contrat du 20 juin 2002 pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L231-2 et R 231-4 du code de la construction et de l'habitation, imposant la mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage par laquelle il précise et accepte le coût des travaux à sa charge non compris dans le prix convenu ; que de s'opposer à cette demande, la CIMI soulève notamment la prescription quinquennale de cette demande formée pour la première fois par conclusions notifiées le 17 mai 2011 alors que la signature du contrat qui marque le début du délai de prescription remonte au 20 juin 2002 ; que X... soutient en réplique que le délai a été interrompu et suspendu par les demandes en justice qu'il a engagées d'abord en référé par assignation du 17 avril 2003 aux fins d'expertise puis au fond par assignation du 9 février 2004 ; qu'il fait valoir que ces demandes avaient pour objet et pour but la résolution du contrat ayant pour effet l'anéantissement du contrat , qu'il en est de même pour la demande en nullité de sorte que la CIMI n'est pas fondée à lui opposer l'effet relatif de la prescription ; qu'il y a lieu de rappeler que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet et son but ; qu'en l'espèce, même si les demandes visées ont toutes deux pour effet l'anéantissement du contrat, l'objet et le but de ces demandes sont distincts en ce que la résolution du contrat de construction sanctionne sa mauvaise exécution et se résout en dommages et intérêts comme le prévoit l'article 1184 ancien du code civil alors que la nullité sanctionne la validité même de la convention et se traduit par la remise en état antérieure, avec restitution des sommes versées au constructeur et démolition éventuelle de la construction, comme le sollicite X... à titre principal ; que les actions en justice formées par celui ci dans le cadre de sa demande de résolution ou de résiliation du contrat de construction n'ont donc pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription prévu par l'article 1304 ancien du code civil relativement à la demande distincte de nullité du contrat formée plus de cinq années après sa signature ; que X... sera en conséquence déclaré irrecevable en cette demande, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens opposés par la société CIMI ;
1°) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action en résolution et l'action en nullité partagent le même but, à savoir obtenir l'anéantissement du contrat ; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité motifs pris que « même si les demandes visées ont toutes deux pour effet l'anéantissement du contrat, l'objet et le but de ces demandes sont distincts en ce que la résolution du contrat de construction sanctionne sa mauvaise exécution et se résout en dommages et intérêts comme le prévoit l'article 1184 ancien du code civil alors que la nullité sanctionne la validité même de la convention et se traduit par la remise en état antérieure, avec restitution des sommes versées au constructeur et démolition éventuelle de la construction », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l'article 2241 du code civil ;
2°) ALORS QUE la résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif ; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité motif pris que la résolution judiciaire n'a pas le même but que l'action en nullité, puisqu'elle se « résout en dommages et intérêts », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1229 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 16 février 2007 avec les réserves visées en page 16 du rapport d'expertise de M. Z..., daté du 2 avril 2017, condamné M. X... à payer à la CIMI anciennement JB Constructions la somme de 137.720,96 TTC déduction faite du montant des reprises soit 1.104,20 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du présent arrêt sur la somme de 93.908 € et de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la condamnation de la CIMI au paiement de la somme de 27.985 € au titre des désordres et non conformités affectant les travaux de construction qui sont d'une ampleur telle qu'ils empêchent la réception de l'ouvrage ; que La CIMI fait valoir que cette demande doit être rejetée en ce qu'elle n'est que la conséquence des demandes définitivement écartées de résolution ou de résiliation judiciaire ; que cependant, le rejet définitif de la demande de résolution judiciaire ne prive pas le maître d'ouvrage du droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi au titre des désordres résultant des manquements contractuels imputés à l'entreprise ; qu'il résulte du dernier rapport de l'expert Z... du 2 avril 2007 que les deux parties se sont accordées sur la réception de l'ouvrage avec réserves le jour de son accédit du 16 février 2007, l'appelant insistant par la voie de son conseil pour que cette date soit retenue et non celle du 20 juin 2005 comme le souhaitait l'intimée. - l'ensemble de ces réserves a été listé comme suit:
- Tuiles mal alignées, et tuiles à douille posée de travers ;
- Absence de carrelage sur les terrasses extérieures ;
- Evier et paillasse pas au même niveau ;
- Chauffe eau non conforme à l'avenant n° 1 ;
- Coffrage cache tuyau derrière lavabo et bidet refusé ;
- Enduit sous linteau soufflé et fissure pour deux fenêtres dans garage Porte des WC ferme mal ;
- Porte d'entrée non horizontale ;
- Porte salle de bain voilée ;
Qu'après reprise de la plupart de ces réserves par la société JB Constructions, l'expert n'a retenu, à l'issue de sa visite du 7 mars 2007 que des désordres résiduels pour un montant total de 923,25 HT tenant essentiellement à l'absence de carrelage sur les terrasses extérieures pour 663,25 HT, le reste concernant de menues réparations ; qu'il est manifeste que ces quelques défauts bénins ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage parfaitement habitable à la date de l'accédit du 16 février 2007 qui sera fixée comme date de réception judiciaire avec réserves, selon l'accord des parties exprimé devant l'expert ; que les réclamations de X... quant aux désordres affectant la charpente, la terrasse et l'absence de tuiles chatières ont été écartées par l'expert qui y a répondu de manière convaincante dans son premier rapport du 11 août 2003 en estimant que ces désordres étaient soit inexistant s'agissant du défaut de fondation de la terrasse extérieure ou du défaut de tuiles chatières soit purement esthétiques s'agissant de la charpente ; qu'en tout cas, ces désordres n'ont pas été constatés lors de la deuxième expertise et peuvent être d'autant moins retenus que X... ne justifie pas le montant de 27.985 € qu'il réclame alors que le coût des reprises initiales dans le premier rapport de Z... s'élevait à 5.080 HT et qu'après levée de la plupart des réserves, celui du deuxième rapport est de 923,25€ HT ; que s'agissant du préjudice de jouissance pour lequel X... réclame une indemnité de 8.000€ , il n'y a pas lieu d'y faire droit dans la mesure où les défauts constatés initialement étaient tous susceptibles de reprise pour un coût total en août 2003 de 5.080 € HT et ne rendaient pas l'immeuble inhabitable ou ne généraient pas de troubles de jouissance ; que le préjudice moral invoqué par l'appelant n'est pas non plus caractérisé ; que la société intimée est fondée à obtenir paiement du solde non discuté du prix des travaux soit 93.908,00 € TTC outre les intérêts, frais de procédure, frais irrépétibles et dépens qu'elle justifie avoir réglés pour la somme totale de 137.720,96 €, déduction faite de la somme de 1104,20 € TTC, à X... selon commandement de payer du 15 mars 2011 délivré suite à la cassation par l'arrêt du 16 mars 2010 de l'arrêt d'appel du 15 janvier 2009 ; que la réception judiciaire des travaux fixée au 16 février 2007 étant assortie de réserves qui n'ont pas été entièrement levées à ce jour et qui sont compensées par le versement à X... de la somme de 923,25 HT soit 1014,20 E TTC, la société CIMI n'est pas fondée à demander que les intérêts conventionnels au taux de 1% par mois de retard sur le solde du prix des travaux courent à compter de la réception judiciaire puisqu'en vertu des dispositions des articles 3-05 et 3-06 du contrat, l'appel de fonds n°8 notifié le 14 juin à X... n'était pas exigible faute de réception sans réserves ou de levée complète des réserves ; que ces intérêts ne courront donc qu'à compter de la date du présent arrêt ; qu'il est équitable d'allouer à la société CIMI une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelant qui succombe pour l'essentiel supportera les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de construction entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt ayant prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, à la date du 16 février 2007, avec les réserves visées dans le rapport d'expertise de M. Z..., et condamné M. X... à verser à la société JB Constructions la somme de 93.803,80 €, déduction faite du montant des reprises de 1.104,20 €, avec intérêts contractuels de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses dernières conclusions d'appel (p.13 et p.17) qu'« en ce qui concerne la date du 16 février 2007, Monsieur X... a contesté cette position par dire de son Conseil. En effet, Monsieur X... ne s'est jamais considéré d'accord sur l'éventuelle réception de l'immeuble estimant au contraire qu'elle n'a pas pu intervenir. La réception est définie par l'article 1792-6 du Code civil comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ». Monsieur X..., maître de l'ouvrage, n'a pas déclaré et ne déclare toujours pas accepter cet ouvrage en raison des malfaçons et non-conformité l'affectant » (conclusions p.13) et que « la réception de l'ouvrage n'étant pas intervenue du fait des manquements de la CIMI, la Cour de renvoi fixera la réception judiciaire de l'ouvrage à la date de sa décision » (conclusions p.17) ; qu'en relevant qu' « il est manifeste que ces quelques défaut bénins ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage parfaitement habitable à la date de l'accédit du 16 février 2007 qui sera fixée comme date de réception judiciaire avec réserves, selon l'accord des parties exprimé devant l'expert », la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises susvisées, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur X... a chiffré le solde du prix des travaux à la somme de 93.803,80 € (conclusions p. 17) ; qu'en affirmant « que la société intimée est fondée à obtenir paiement du solde non discuté du prix des travaux soit 93.908,00 € », la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement d'intérêt conventionnel de 1% à compter de l'arrêt d'appel après avoir pourtant relevé d'une part que les intérêts conventionnels au taux de 1% par mois de retard sur le solde du prix des travaux sont fixés en vertu des dispositions des articles 3-05 et 3-06 du contrat qui soumettent le versement de ces intérêts conventionnel « à la réception sans réserve ou à la levée des réserves », et d'autre part que la totalité des réserves « n'ont pas été entièrement levées à ce jour » (arrêt attaqué p.8), de sorte que les intérêts n'étaient pas dis faite de levée des réserves, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 1134 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1103 du même code ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le principe de la réparation intégrale impose que soit réparé l'entier préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de Monsieur X... après avoir pourtant constaté qu'il subissait des désordres « esthétiques s'agissant de la charpente », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations violant ainsi l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code.