Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-44.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.214
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement Régional des ASSEDIC de la région parisienne, (GARP), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 4ème chambre), au profit de :
1°) Mme Michèle B..., demeurant à Plaisir (Yvelines), ..., prise en qualité de représentante des salariés de la société à responsabilité limitée Ventepose,
2°) Maître Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Ventepose,
3°) M. X..., demeurant à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
4°) Mme Fabienne Z..., ayant demeuré à Montigny-aux-Amognes (Nièvre), Guerigny, et actuellement sans domicile connu,
5°) M. Hernani A..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
6°) Mme Michèle B..., demeurant à Plaisir (Yvelines), ...,
7°) M. Claude E..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 5, passage Etienne Dolet,
8°) M. C... Martin, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 5, passage Etienne Dolet,
9°) Mme Françoise F..., demeurant à Villecresnes (Val-de-Marne), ...,
10°) M. David H..., demeurant à Paris (17ème), ...,
11°) M. Belkacem D..., demeurant à Grigny (Essonne), ...,
12°) M. Laid G..., demeurant à Paris (17ème), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, de Me Barbey, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le GARP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 1987) de l'avoir condamné à garantir le paiement des salaires et des congés payés des salariés de la société Ventepose, licenciés le 2 avril 1986 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société intervenue le 10 mars 1986, alors, d'une part, que selon l'article L. 143-11.1 du Code du travail, l'assurance des créances des salariés couvre :
les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire, qu'en l'espèce, il résulte du jugement
attaqué que la rupture des contrats de travail est intervenue le 2 avril 1986, soit plus de quinze jours après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, ce qui impliquait que le GARP n'était pas tenu de régler les créances salariales ; que le conseil de prud'hommes n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, en condamnant le GARP à garantir le paiement des créances salariales postérieures à la rupture des contrats de travail, a violé l'article L. 143-11.1 alinéa 2 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-11.1 alinéa 1er du Code du travail, l'assurance des créances des salariés ne concerne que les sommes dûes aux salariés à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, les indemnités de congés
payés dues aux salariés pour la période du 1er septembre 1985 au 10 mars 1986 étaient exigibles postérieurement au jugement déclaratif de liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant le GARP à garantir le paiement d'indemnités de congés payés non exigibles avant le jugement de liquidation judiciaire, a violé l'article L. 143-11.1 alinéa 1er du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que celui-ci n'a pas condamné le GARP à garantir le paiement des salaires pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen manque donc en fait sur ce point ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique
à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9 ; qu'il s'ensuit que les sommes dûes aux salariés au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont, en vertu de l'article L. 143-11.1 1° du Code du travail, couvertes par l'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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