Cour de cassation, 09 février 1994. 93-81.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.667
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIERRAT Jacques, agissant en ses qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Jean-Claude Y... Publicité et de syndic au règlement judiciaire de Jean-Claude Y...,
- Y... Jean-claude,
- X... Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 17 mars 1993 qui, dans les poursuites exercées contre Marie-Thérèse C..., épouse Z..., et Jean B... pour contrefaçon de marque, les a déboutés de leurs demandes après relaxe des prévenus ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422 et 422-1 du Code pénal, de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1964, des articles 2, 7 et 10 de la loi du 14 juillet 1909 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean B... et Marie-Thérèse A... des délits de contrefaçon de marque et de modèle déposé et a, en conséquence, débouté Me D... et Me X... de leur constitution de partie civile ;
"aux motifs que le brevet de protection de la "Baudinette" a été déposé le 30 mars 1976 ; que cette demande a été transformée d'office en demande de certificat d'utilité pour une durée de 6 ans par notification du 18 août 1978 ; que le point de départ du délai de protection étant le jour de la demande, soit le 30 mars 1982 ;
que, sans examiner plus avant les autres moyens et arguments des parties, il est nécessaire de constater qu'à partir du 30 mars 1982, le brevet était tombé dans le domaine public et que la commande de fabrication en date du 31 août 1982 n'était plus passible de poursuites pour contrefaçon (arrêt attaqué p. 8 al. 4, 5, 6) ;
"1) alors que la protection assurée par la loi au titulaire d'une marque s'étend sur une durée de 10 années à compter du dépôt et peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs ; qu'en se bornant à constater que le brevet transformé en demande de certificat d'utilité était tombé dans le domaine public sans rechercher si la durée de la protection de la marque était expirée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que la durée totale de la protection assurée par la loi aux dessins et modèles déposés est de cinquante années ; que la cour d'appel, qui ne constatait pas que les dispositions légales relatives aux dessins et modèles dont la partie civile revendiquait la protection en vertu du dépôt de modèle qu'il avait fait à l'INPI, ne s'appliquant pas en l'espèce, ne pouvait pas dès lors se fonder sur le fait que la protection accordée au titulaire de brevet ou de certificat d'utilité était expirée à la date des faits litigieux sans violer les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ont omis de se prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Marie-Thérèse C..., épouse A... et Jean B... ont été poursuivis pour avoir, aux termes de l'ordonnance de renvoi, contrefait en 1982 la marque "La Baudinette" et fait un usage illicite de cette marque ;
Attendu que, pour les relaxer des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que le droit conféré au créateur de l'invention dénommée "la Baudinette" par la demande de brevet, transformée en demande de certificat d'utilité, était expiré au moment des faits incriminés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, malgré le visa inopérant dans la prévention de textes réprimant d'autres délits, les prévenus étaient seulement poursuivis pour contrefaçon de marque, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une atteinte avait été portée aux droits du titulaire de la marque, a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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