Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 235
Rôle N° RG 19/14463 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4B4
[T] [O]
C/
SARL SECO
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/2023
à :
Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00589.
APPELANT
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL SECO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Seco selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2008.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le salarié percevait une rémunération brut mensuelle de 1015,58 euros.
Le 30 août 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes en rappel de salaire et paiement de primes.
Le11 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 octobre suivant et à l'occasion duquel il a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 30 octobre 2017.
Il a contesté la validité de la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes déjà saisi.
Par jugement du 16 juillet 2019, les juges prud'homaux ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 2 644,24 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 264,42 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 953,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Et débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [O] a relevé appel de la décision le 12 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
'ACCUEILLIR et JUGER bien fondé l'appel de M. [O]
REFORMER, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur [O] [T] de ses autres demandes
ET, statuant à nouveau,
SUR L'EXECUTION
CONDAMNER la SARL SECO à verser à M. [O] des rappels de salaire pour la période d'août 2014 à juillet 2017 hauteur de 6383,96 euros outre 683,39 euros au titre de l'indemnité pour congé subséquente
OUTRE 1666,5 euros au titre de la majoration de 20 % pour travail dominical.
ACTER que la SARL SECO a procédé au paiement du rappel de prime d'ancienneté sollicitée par le salarié pour la période d'août 2014 à mars 2017 sur la fiche de paie de sortie à hauteur de 1144 ,45 euros
CONDAMNER la SARL SECO à payer à M. [O] la somme de 304,73 euros correspondant aux remboursements de frais liés à l'activité pour la période d'avril à août 2017 (Frais d'essence liés à l'activité professionnelle selon justificatifs)
JUGER l'exécution du contrat déloyale
CONSTATER que les manquements de l'employeur en matière de temps de travail ont préjudicié aux droits du salarié :
CONDAMNER la SARL SECO à payer à Monsieur [O] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de la législation sur le temps partiel (disposition d'ordre public qui cause automatiquement un préjudice au salarié)
CONDAMNER la SARL SECO à payer à Monsieur [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par le salarié du fait du non-respect de son droit à repos pour amplitude hebdomadaire et du doit au repos effectif
ANNULER les avertissements en date des 31.07.2017, 07.08.2017 et 07 .09.2017
SUR LA RUPTURE
A TITRE PRINCIPAL
JUGER le licenciement NUL
CONDAMNER la SARL SECO à verser à M. [O] les sommes suivantes :
-2 644,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 264,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente (1322,12 euros x 2 =)
- 2953,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (9,08 années décimalisées X 325,32 soit un ¿ de 1322,12 euros)
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul (et a minima 7932,72 euros)
A TITRE SUBSIDIAIRE
REQUALIFIER la mise à pied en mise à pied disciplinaire
ET en toute hypothèse,
JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SARL SECO à verser à M. [O] les sommes suivantes :
-2 644,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 264,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente (1322,12 euros x 2 =)
- 2953,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (9,08 années décimalisées X 325,32 soit un ¿ de 1322,12 euros)
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul (et a minima 7932,72 euros)
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement entrepris
En toute hypothèse,
DEBOUTER la SARL SECO de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER La SARL SECO à payer à Monsieur [O] la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du CPC'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Seco demande à la cour de:
'ACCUEILLIR la SARL SECO et la dire recevable et fondée en son action,
CONSTATER la réalité des fautes invoquées à l'appui du licenciement,
CONSTATER que la gravité des manquements rendait impossible le maintien du salarié dans la société,
CONSTATER que la société SECO n'a nullement manqué à ses obligations en matière de temps de travail,
En conséquence,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du contrat,
REFORMER le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence à 1322, 12€ et condamné la SARL SECO au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
FIXER le salaire de référence à 1.015,58€,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [O] est fondé sur une faute grave,
DIRE ET JUGER que la SARL SECO s'est conformé aux obligations qui étaient les siennes,
DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
FIXER l'indemnité de préavis à la somme de 2.031,16€ et 203,12€ de congés payés y afférents,
FIXER l'indemnité de licenciement à 2.305,37€,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] à 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur les rappels de salaire
Moyens des parties :
Au soutien de sa demande en rappel de salaire d'un montant de 6 383,96 euros pour la période d'août 2014 à juillet 2017, M. [O] fait valoir qu'alors que son contrat de travail initial stipulait une durée de travail de 50 heures par mois, il a effectué 130 heures de travail mensuel à compter du mois de janvier 2014 qui étaient mentionnées sur ses bulletins de salaire et rémunérées, sans qu'un avenant ne soit signé; qu'à partir du mois d'août 0214, l'employeur ne l'a plus payé sur cette base de 130 heures au motif qu'il était en absence injustifiée, alors pourtant qu'il se tenait à la disposition de celui-ci et que ce dernier devait lui fournir du travail pour 130 heures.
Le salarié soutient que c'était à l'employeur de démontrer qu'il ne se tenait pas à sa disposition, ce qu'il ne fait pas.
En réplique, la société Seco fait valoir que M. [O] était absent et qu'il ne s'est pas tenu systématiquement à sa disposition comme il l'affirme; qu'il lui arrivait de ne pas accomplir les missions qui lui étaient confiées et que c'est la raison pour laquelle il était pratiqué des retenues sur salaire pour absences injustifiées.
Elle indique s'être basée sur les informations données par ses clients sur l'exécution ou la non exécution des chantiers par le salarié et sur celles données directement par M. [O] qui lui indiquait s'il prenait ou pas son poste de travail.
Réponse de la cour
Il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il est de principe que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition.
En vertu de l'article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont prohibées. Constitue une sanction pécuniaire toute retenue sur salaire opérée en raison d'une faute du salarié.
En l'espèce, l'article V du contrat de travail stipule que M. [O] perçoit une rémunération brute mensuelle de 435,50 euros pour 50 heures de travail. Il n'est pas discuté, et cela ressort des bulletins de paie, que bien que non régularisé à travers la conclusion d'un avenant, le salaire mensuel a été porté à 1 301,30 euros pour 130 heures de travail à compter du mois de janvier 2014.
La cour observe que les bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2014, janvier 2015, décembre 2015, février 2016, octobre à décembre 2016, puis janvier à septembre 2017 mentionnent tous des heures d'absence non rémunérées et retranchent en conséquence celles-ci au nombre d'heure de base.
L'employeur soutient que ces retenues sont consécutives à des absences injustifiées et renvoie à ses pièces 4 à 32.
La cour observe cependant qu'aucune de ces pièces ne concerne d'éventuelles absences ou événements survenus en 2014 ou 2015, de sorte qu'il ne démontre pas que le salarié était absent à cette période.
S'agissant des absences du salarié en 2016 sont produits aux débats :
- un mail de plainte concernant la qualité du ménage adressé le 25 octobre 2016 par un client à la société Seco et demandant d'apporter un peu plus d'attention à la prestation;
- un mail de la société Seco à l'un de ses clients (Le Castel) le 2 novembre 2016 après avoir été interpellé sur la mauvaise qualité du ménage;
- un mail interne à l'entreprise Seco qui s'interroge pour savoir si la société a toujours le marché de nettoyage du client Le Castel en raison du mécontentement ('on nous a dit qu'on n'avait pas fait le ménage depuis le début du mois et leur poubelle déborde').
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que l'employeur a ordonné au salarié d'accomplir une prestation, que celui-ci ne s'est pas présenté à son poste de travail aux heures demandées pour exécuter le travail requis, et que ces absences ont concerné 32 heures en octobre 2016 pour un total de 315,52 euros tel que cela ressort de son bulletin de salaire, 18 heures en novembre pour un total de 177,46 euros et 31 heures en décembre pour un total 305 euros.
Il en est de même s'agissant de l'année 2017 où l'employeur se borne à produire des pièces concernant des plaintes et mécontentements de clients sur la qualité des prestations réalisées par la société Seco ou sur l'inexécution de celles-ci (février 2016, 19 mai 2017, 24 mai 2017, 29 mai 2017,...).
L'intimé produit par ailleurs un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 18 septembre 2017 portant sur les messages SMS que lui a envoyé le salarié. La société affirme qu'il s'agit de messages destinés à l'informer sur les chantiers réalisés et sur la base desquels elle vérifiait le nombre d'heures de travail accomplis.
Or, d'une part, la cour relève que ces messages sont datés des 21 et 26 juin, 7 août, 9 août, 15 août, 27 août, 4 septembre, 5 septembre, 8 septembre, 11 septembre, 13 septembre, 14 septembre et 15 septembre 2017, de sorte qu'il n'est produit aucun élément pour justifier des retenues sur salaire pratiquées en janvier, février, mars, avril, mai et juillet 2017.
D'autre part, ces messages sont quasi illisibles et les seules retranscriptions faites par le salarié lui-même dans ses conclusions, non autrement contestées par l'intimé, ne sont pas des informations sur ses absences mais concernent des échanges et négociations sur la diminution de son temps de travail par la société en raison de la perte de chantiers. Ainsi, par exemple, au salarié qui interroge sur la diminution de sa rémunération, l'employeur répond :'c'est normal, vous n'avez plus de chantier pour faire ces heures la nous avons perdu plus d'un tiers de nos chantiers c'est pourquoi vous allez revenir à votre contrat d'origine ce qui est tout à fait légal'.
Au vu de ces éléments, la société ne démontre pas qu'elle aurait fourni au salarié le travail convenu, soit 130 heures, et que c'est ce dernier qui ne se serait pas tenu à sa disposition du fait d'absences injustifiées pour un total d'heures apparaissant sur les bulletins de salaire.
L'argument selon lequel M. [O] n'a jamais remis en cause sa rémunération jusqu'à la saisine du conseil de prud'homme est inopérant, l'absence de contestation ne valant pas acceptation.
Infirmant le jugement, il convient de faire droit à la demande de M. [O] et de condamner la société à lui payer la somme de 6 383,96 euros à titre de rappel de salaire, outre 683,39 euros à titre de congés payés afférents.
2) Sur la majoration des heures de travail le dimanche
M. [O] soutient avoir travaillé entre 14h et 19 h, soit 5 heures tous les dimanches entre le 1er août 2014 et le mois de septembre 2017, sauf un dimanche par mois, soit 165 jours, sans avoir été rémunéré de la majoration de 20%. Il réclame au titre du rappel de cette majoration la somme de 1 666,50 euros.
La société Seco conteste que le salarié ait travaillé le dimanche. Elle fait remarquer qu'il réclame une majoration de 20% ce qui revient à considérer au regard de la convention collective, qu'il s'agit d'heures prévues au contrat de travail ; que le contrat de travail ne prévoit cependant pas que M. [O] doive travailler le dimanche; qu'il s'arrogeait une certaine liberté dans l'organisation de son travail et que s'il a pu travailler le dimanche c'est de sa propre initiative sans qu'il n'y ait aucune demande en ce sens.
L'article L.3132-3 du code du travail prévoit que, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
L'article L.3132-12 du même code précise que, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement et qu'un décret en conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.
Enfin, l'article R.3132-5 du code du travail, dans sa version applicable à la relation de travail, édicte que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans un tableau, sont admis, en application de l'article L.'3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau.
La convention collective applicable prévoit qu'en raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise. Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après : 20% lorsqu'elles sont effectuées conformément au planning ou au contrat de travail et de 100% lorsqu'elles ne sont ni prévues au planning ni au contrat.
En l'espèce, rien n'est précisé dans le contrat de travail sur le travail le dimanche, ni d'ailleurs sur aucune modalité de répartition des horaires.
M. [O] produit l'attestation de Mme [M] qui indique que M. [O] effectue le nettoyage quotidien de la copropriété ainsi que le balayage de la cour le dimanche, qui n'est cependant corroborée par aucun autre élément en ce sens, l'attestation de M. [R] n'évoque que des sorties de poubelles plusieurs fois par semaine et 'aussi le week-end', ce qui est tout aussi imprécis.
En l'état de ce seul élément soumis à l'appréciation de la cour, et du nombre d'heures de travail mensuel (130), il n'est pas démontré que M. [O] a travaillé le dimanche.
Sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
3) Sur le remboursement de frais
M. [O] réclame la somme de 304,73 euros à titre de remboursement de frais liés à l'activité pour la période d'avril à août 2017 (essence) et produit sa pièce 16 consistant en des tickets de caisse relatifs à l'achat de carburant (essence SP 98).
La société conteste la demande considérant que le salarié n'établit pas que les factures qu'il produit concernent des frais d'essence engagés à des fins professionnelles. Elle soutient qu'elle approvisionnait elle-même en essence le scooter qui était mis à la disposition de M. [O] jusqu'au vendredi et que le salarié ne l'a jamais averti des frais qu'il engageait pour son activité.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat de travail de M. [O] que 'les frais de déplacement éventuels, liés à son activité, lui seront versés à la fin de chaque mois'.
Il n'est pas discuté que M. [O] bénéficiait d'un véhicule scooter pour se déplacer afin de se rendre sur les lieux d'exécution de ses prestations de travail consistant en l'entretien de diverses résidences et copropriétés, tel que cela ressort des pièces de l'employeur notamment.
La clause susvisée ne stipule aucune modalité pour le remboursement de ces frais, ni accord préalable de l'employeur pour leur engagement ou leur montant.
La cour relève que l'ensemble des factures produites par le salarié concernent des frais d'essence (SP 98) pour des petits montants compris entre 1,90 euros et 5,28 euros permettant de confirmer qu'il s'est agi d'achat de carburant pour une petite cylindrée 2 roues; qu'il s'agit par ailleurs de factures émises durant la période contractuelle; qu'elles concernent seulement trois points de vente où l'usager se rendait de manière habituelle et qu'enfin la somme totale réclamée n'apparaît pas excessive.
L'ensemble de ces éléments permettent de considérer que les frais dont il est demandé remboursement concernent les déplacements liés à l'activité professionnelle du salarié.
Il convient par conséquent de condamner la société à payer à M. [O] la somme réclamée et d'infirmer le jugement de ce chef.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de la législation sur le temps de travail partiel
M. [O] reproche à l'employeur une exécution déloyale du contrat et réclame à ce titre la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts 'du fait du préjudice subi pour non respect par l'employeur de la législation sur le temps partiel'.
Dans la suite de la discussion, M. [O] fonde sa demande sur l'article R.3243-1 du code du travail relatif aux mentions devant figurer sur le bulletin de paie affirmant que les bulletins de paie ne mentionnent aucune indemnité pour congés payés alors que des jours de congés payés ont été décomptés.
Il reproche dans le même temps à l'employeur d'avoir retiré des jours de congés payés non pris et des heures pour absence injustifiées alors qu'il était à la disposition de ce dernier.
Il affirme que ces manquements lui ont automatiquement causé un préjudice dès lors que les dispositions susvisées sont d'ordre public.
L'employeur conclut au rejet de la demande qu'il considère opaque ajoutant que le salarié ne justifie pas d'un préjudice.
Il indique en tout état de cause que le salarié a pu bénéficier de ses congés payés qui apparaissent sur ses bulletins de salaire.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La cour relève que l'exposé effectué page 21 des conclusions de l'appelant est d'une confusion extrême, mêlant des demandes de dommages et intérêts pour non respect des mentions des bulletins de paie et de la législation sur le temps partiel.
La cour a admis des manquements de l'employeur quant à des retenues injustifiées pratiquées sur le salaire de M. [O] et improprement mentionnées sur les bulletins de paie en absences non rémunérées. L'employeur a été condamné à des rappels de salaire de ce fait, outre les intérêts moratoires, inhérents, qui indemnisent le préjudice lié au retard de paiement. Aucun autre préjudice n'étant démontré, il n'y a pas lieu à une indemnisation supplémentaire.
Par ailleurs, en l'état d'une insuffisance de précision sur les règles du travail à temps partiel qui auraient été violées causant nécessairement un préjudice au salarié, il convient de rejeter sa demande.
5) Sur le droit au repos hebdomadaire
Moyens des parties
M. [O] réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire.
Soutenant qu'il travaillait 7 jours sur 7, il expose avoir été privé du repos hebdomadaire pendant toute la période contractuelle sauf, un week-end par mois.
Il affirme que ce manquement de l'employeur lui a nécessairement causé un préjudice.
La société réplique qu'il ne justifie pas du manquement allégué en se bornant à produire un tableau manuscrit des chantiers et horaires effectués; qu'il ne s'est jamais plaint de cette situation pendant 9 ans ; qu'il était censé restituer le scooter le vendredi soir ce qui suppose qu'il ne travaillait pas le week-end; qu'il ressort des plaintes de clients qu'il ne travaillait pas 7 jours sur 7.
Réponse de la cour
Selon les articles L.3132-1 et suivants du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine; le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
C'est à l'employeur d'établir que les 24 heures de repos hebdomadaire ont été respectées.
Le salarié qui a été privé de son repos hebdomadaire peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce, sans que le salarié ait à prouver le réalité de son préjudice.
La privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie personnelle des salariés et engendre des risques pour leur santé.
En l'espèce, en se bornant à indiquer que M. [O] ne démontre pas la réalité du manquement, la société inverse la charge de la preuve et n'établit pas que ce dernier prenait régulièrement et de manière hebdomadaire un jour de repos.
Il convient par conséquent d'indemniser ce préjudice nécessairement subi par l'allocation de la somme de 2 000 euros eu égard à la durée de la relation contractuelle.
II. Sur la nullité des sanctions disciplinaires
Moyens des parties
Le salarié soutient que son licenciement, ainsi que les avertissements qui l'ont précédé des 31 juillet, 7 août et 7 septembre 2017 sont nuls dès lors qu'ils ont été motivés par son action en justice aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire.
Il fait observer que les avertissements et sanctions disciplinaires ont débuté après qu'il ait adressé deux courriers à son employeurs les 23 juin et 10 juillet 2017 pour réclamer paiement de ses heures de travail et qu'il ait évoqué la saisine du conseil de prud'homme.
L'employeur conteste tout lien entre les sanctions disciplinaires de M. [O] et son action en justice précédée des courriers de réclamation.
Il fait valoir l'existence d'un avertissement datant de janvier 2010 et d'une sanction en janvier 2017 bien antérieurs à ses courriers et la réalité des griefs.
Réponse de la cour
Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
La cour observe la chronologie suivante :
- par deux courriers identiques des 23 juin et 10 juillet 2017, M. [O] a informé son employeur qu'il avait l'intention de saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits et réclamer des dommages et intérêts s'il n'était pas payé des heures effectuées, des majorations applicables, des frais de déplacement et indemnisé des repos non pris.
- il a fait l'objet de deux avertissements à des dates très proches :
- le 31 juillet 2017 sur la mauvaise qualité de son travail suite à des plaintes de clients
- le 17 août 2017 intitulé '2e avertissement' concernant le non respect des horaires convenus avec les clients pour le nettoyage.
- il a saisi le conseil de prud'hommes le 30 août 2017 en rappel de salaire;
- il s'est vu infliger un 3e avertissement le 7 septembre 2017 pour avoir été vu au guidon du scooter mis à sa disposition à des fins professionnelles 'transportant des personnes étrangères à la société';
- l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement à partir du 11 octobre 2017.
La cour relève que les plaintes de clients sur la mauvaise exécution de ses prestations de ménage par la société Seco sont bien antérieures aux avertissements susvisés puisqu'elles datent pour les premières du 25 octobre 2016, du 2 novembre 2016, du 19 décembre 2016 et se sont poursuivies en 2017 entre le 16 février 2017, 28 février 2017, 9 mars 2017, 15 mai 2017, 19 mai 2017, 24 mai, 29 mai, 1er juin, puis de nouvelles en juillet et août 2017.
Or, aucune sanction disciplinaire n'a été infligée au salarié pour la mauvaise qualité de son travail pendant près de 8 mois avant le premier avertissement du 31 juillet 2017 qui fait directement suite aux courriers du salarié, l'employeur se contentant jusqu'alors de retirer unilatéralement des 'heures d'absences non rémunérées' sur la rémunération du salarié, ce qui lui est d'ailleurs reproché par M. [O] dans ses courriers.
L'usage du scooter à des fins personnelles, également reproché, avait fait l'objet d'un avertissement en janvier 2017 et rien depuis cette date.
Les mesures disciplinaires intervenues dans ce contexte et la procédure de licenciement mise en oeuvre quelques semaines après la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes pour des motifs essentiellement de même nature que ceux reprochés dans les avertissements doivent s'analyser en une mesure de rétorsion à une action en justice introduite par le salarié pour faire valoir ses droits ou susceptible de l'être.
Le licenciement ainsi que les avertissements des 31 juillet, 7 août et 7 septembre 2017 doivent par conséquent être annulés.
III. Sur les conséquences du licenciement nul
- l'indemnité compensatrice de préavis
M. [O] réclame une indemnité compensatrice de préavis calculée sur un salaire mensuel brut de 1 322,12 euros, soit 2 644,24 euros.
La société fait valoir qu'au vu des trois derniers bulletins de salaire, le salaire de référence s'élève à 1 015,58 euros.
La cour a jugé que c'est à tort que l'employeur avait pratiqué des retenues sur salaire pour heures d'absence injustifiées, de sorte qu'il convient de retenir un salaire de référence recalculé sur les 12 derniers bulletins de salaire d'un montant de 1 322,12 euros correspondant à 130 heures de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la société Seco à verser à M. [O] la somme de 2 644,24 euros, outre 264,42 euros à titre de congés payés afférents.
- l'indemnité légale de licenciement
M. [O] ayant une ancienneté de plus de 8 mois dans l'entreprise (11 ans) lors de la rupture, il convient de lui octroyer la somme de 2 953,95 euros de ce chef et de confirmer le jugement.
- les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié réclame de ce chef l'allocation de la somme de 10 000 euros, avec un minimum de 7 932,72 euros correspondant à 6 mois de salaire.
L'employeur sollicite à titre subsidiaire de limiter l'indemnisation à des proportions plus modestes eu égard à l'absence de préjudice.
Selon l'article L.1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à la violation d'une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du salarié et à son salaire brut mensuel, la cour estime que M. [O] a subi un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Seco qui succombe au principal à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement'
INFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant des condamnations de la société Seco au paiement des sommes suivantes :
- 2 644,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 264,42 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 953,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
PRONONCE l'annulation des avertissements des 31 juillet 2017, 7 août 2017 et 7 septembre 2017;
DIT que le licenciement de M. [T] [O] est nul;
CONDAMNE la société Seco à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 6 383,96 euros à titre de rappel de salaire,
- 683,39 euros à titre de congés payés afférents,
- 304,73 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 2 000 euros pour non respect du repos hebdomadaire,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Seco aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT