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Tribunal Administratif de Paris, 24 novembre 2022. 2217608

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217608

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2022 et 9 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Basmadjian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné, - et les observations de Me Basmadjian, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 2 mars 1985, interpellé le 14 août 2022, a fait l'objet d'un arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B soutient, à l'appui de sa requête, qu'il est le père de l'enfant mineure D B, née en France, et qu'il travaille régulièrement comme livreur. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a indiqué que M. B n'apportait pas la preuve de l'existence de sa fille. Toutefois, l'intéressé établit, par les pièces qu'il produit et notamment un acte de naissance ainsi que des attestations du foyer où est hébergée l'enfant D B, son lien de filiation avec cette dernière, ainsi que sa participation à son éducation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. A La greffière, A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3

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