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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-86.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.792

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Raoul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 décembre 1992, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en ce qu'elle portait non-lieu en sa faveur du chef de subornation de témoins, a prescrit un supplément d'information en vue de son inculpation du chef d'usage de fausse attestation, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 85, 88, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable par voie d'intervention la constitution de partie civile de Mme Tessier et ordonné un supplément d'information à l'encontre de Y... du chef d'usage d'attestation faisant état d'un fait matériellement inexact ; "aux motifs que, s'il est vrai qu'à défaut du versement de la consignation dans le délai imparti, Rosa A... n'a pu acquérir la qualité de partie civile à la date du dépôt de sa plainte, qui ne vaut, dès lors, que comme dénonciation, il n'en demeurait pas moins que, postérieurement aux poursuites engagées par le ministère public dans son réquisitoire introductif en date du 14 juin 1990, celle-ci pouvait, par voie d'intervention, se constituer partie civile, l'irrecevabilité découlant du non versement de la consignation n'étant pas un obstacle à se constituer ultérieurement partie civile dans une information ouverte sur réquisitions du ministère public ; que la constitution de partie civile par voie d'intervention n'était soumise à aucune forme précise aux termes de l'article 87 du Code de procédure pénale ; que seule était exigée une manifestation de volonté de la partie plaignante ; que Rosa B..., en effectuant le versement de la consignation, par l'émission d'un nouveau chèque, le 10 septembre 1990, postérieurement au réquisitoire introductif, alors que l'action publique était déjà mise en mouvement, avait bien manifesté, de cette manière, une volonté non équivoque d'être partie civile, volonté déjà exprimée initialement et dont le magistrat instructeur avait pu s'assurer au travers des correspondances adressées par celle-ci et en procédant à son audition et à sa confrontation en cette qualité ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, la partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, à peine d'irrecevabilité de la plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure dans le délai imparti par le juge d'instruction ; que, tant que la consignation n'est pas versée, aucune information ne peut être légalement ouverte ; que lorsque la consignation est versée par chèque, l'information ne peut être réputée ouverte tant que le montant du chèque n'a pas été porté au crédit du compte du régisseur du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, il résulte deséléments du dossier et de l'arrêt attaqué que le chèque émis le 11 juin 1990 par Mme B... en règlement de la consignation, tiré sur un compte bloqué, n'avait pas été honoré ; qu'ainsi, à l'expirationdu délai de 15 jours imparti par le juge d'instruction pour consigner, soit le 21 juin 1990, aucune consignation n'ayant été versée, la plainte devait être déclarée irrecevable et une ordonnance d'irrecevabilité devait être rendue, aucune information ne pouvait plus être diligentée sur le fondement de cette plainte ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation devait constater l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Mme B..., prononcer la nullité de la procédure subséquente ouverte prématurément, y compris les réquisitions du parquet en date du 14 juin 1990, et constater que les faits reprochés à Y..., à les supposer constitués, étaient prescrits ; "alors, d'autre part, que, lorsque l'action publique est mise en mouvement sur plainte avec constitution de partie civile, les réquisitions d'informer du parquet prises sur cette plainte ne sont pas un réquisitoire introductif ayant pour effet d'engager l'action publique, mais constituent un simple acte de l'information dont la validité est subordonnée à la régularité et donc à la validité de l'ouverture de l'information par la partie civile ; qu'en l'espèce où aucune information n'avait pu être ouverte par la constitution de partie civile faute de consignation dans le délai imparti par le juge d'instruction, la chambre d'accusation devait constater la nullité de l'information poursuivie à l'expiration du délai, les réquisitions d'informer du procureur de la République en date du 14 juin 1990 n'ayant pu avoir pour effet d'engager régulièrement l'action publique ; "alors, enfin, que l'absence de consignation dans le délai imparti par le juge d'instruction n'a pas pour effet de transformer la plainte avec constitution de partie civile dont le juge d'instruction a été saisi en simple dénonciation équivalente à une plainte simple déposée entre les mains du procureur de la République ; qu'ainsi c'est à tort que la chambre d'accusation a considéré quel'absence de consignation par Mme B... avait eu pour effet de transformer sa plainte avec constitution de partie civile en une dénonciation et que les réquisitions d'informer du 14 juin 1990 constituaient un réquisitoire introductif ayant régulièrement ouvert l'information qui a été diligentée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 mai 1990, Rosa B... a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction à l'encontre de diverses personnes, notamment Raoul Y..., en leur reprochant d'avoir témoigné de façon mensongère dans le litige l'opposant à celui-ci à l'occasion de la liquidation de leur régime matrimonial, dissout par divorce ; que la plaignante ayant consigné par chèque et dans le délai qui lui était imparti la somme fixée par le magistrat en application de l'article 88 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a, le 14 juin 1990, requis l'ouverture d'une information du chef précité contre les personnes visées dans la plainte ; que le chèque remis au greffe par Rosa B... n'ayant cependant pu être honoré, en raison du blocage de son compte bancaire, celle-ci a émis un second chèque le 10 septembre 1990, régulièrement encaissé ; que, devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel interjeté par la seule partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction portant notamment non-lieu en faveur de Raoul Y..., inculpé de subornation de témoins, ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, pour défaut de versement de la consignation dans le délai imparti ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges énoncent que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile initiale, résultant de l'incident de paiement survenu lors de la consignation, n'a pas été de nature à priver Rosa B... d'une intervention dans la procédure en cette même qualité, postérieurement aux poursuites engagées par le procureur de la République ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, sauf lorsque sa mise en mouvement est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable, l'action publique est valablement engagée par le réquisitoire introductif, alors même que la constitution de partie civile initiale aurait été déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, du Code pénal, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance portant non-lieu en faveur de Raoul Y... et ordonné, à son encontre, un supplément d'information du chef d'usage d'attestation faisant état d'un fait matériellement inexact ; "aux motifs que, dans sa plainte qui ne vaut que comme dénonciation, Rosa B... a sans aucun doute possible dénoncé l'établissement de fausses attestations dont elle a d'ailleurs produit copie et leur usage par Raoul Y... ; que le magistrat instructeur a été saisi de ces faits dénoncés par le réquisitoire introductif indépendamment de la qualification provisoirement donnée à ceux-ci et des textes de loi visés par le ministère public ; que Philippe C... avait reconnu que l'échange entre Carabas et Fleurasie se situait début juin 1973 et non en 1974 ; que Raoul Y... n'avait pas pu ne pas avoir connaissance de cette attestation avant sa production en justice ; qu'il connaissait nécessairement l'inexactitude du fait attesté et ne pouvait pas prétendre ne pas avoir eu conscience de l'enjeu financier de cette attestation ; "alors que l'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts n'est pénalement punissable que si les énonciations qui y sont contenues sont de nature à produire des effets juridiques qui portent préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, et dès lors qu'il n'a pas été établi que les attestations de Colette Y... et de Mme X... affirmant avoir fait don à Raoul Y..., en 1969, du cheval Carabas -contre lequel a été échangée la jument Fleurasie, mère du trotteur Ourasi- étaient fausses, il n'est pas non plus établi que cette jument, dont le poulain Ourasi est né après le divorce, ait appartenu à la communauté des anciens époux Z...; qu'en effet, les dons faits personellementà un époux marié sous le régime de la communauté légale ne deviennent pas la propriété commune des époux mais demeurent la propriété exclusive du donataire, sauf volonté contraire du donateur, non alléguée en l'espèce ; qu'il s'ensuit que l'attestation délivrée par M. C... rapportant inexactement que la jument Fleurasie avait été échangée contre le cheval Carabas en 1974, soit postérieurement au divorce des époux Z..., au lieu de 1973, soit antiérieurement à l'engagement de l'action en divorce desdits époux, ne pouvait, par conséquent, avoir aucun effet juridique sur la liquidation de la communauté des anciens époux, la jument Fleurasie et, par conséquent son produit, Ourasi, n'ayant jamais appartenu à ladite communauté, mais au seul Raoul Y... ; qu'ainsi, l'attestation faisant état d'un fait matériellement inexact, à la supposer réalisée, n'a pu causer aucun préjudice à Mme B... qui, en tout état de cause, n'a jamais eu la propriété ni de Carabas, ni de Fleurasie de sorte que le délit d'usage d'une telle attestation n'est pas constitué" ; Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation a souverainement estimé nécessaire l'inculpation de Raoul Y... du chef d'usage de fausse attestation, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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