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Cour de cassation, 16 mai 1995. 94-40.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.876

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'A.S.R. Signalisation routière, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin du Charbonnet à Saint-Didier-sur-Formans (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de M. David X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 9 juin 1982 en qualité de chef d'équipe par la société AGR signalisation routière, a été licencié le 3 juin 1993 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 30 novembre 1993) d'avoir accueilli cette demande ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASR Signalisation routière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz