Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-19.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.060
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à :
- l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Douai, dont le siège est Centre tertiaire de l'arsenal, ..., LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 240 de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier alinéa du premier de ces textes qu'en dehors des hypothèses visées aux autres alinéas, les dispositions de la loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, soit à partir de la date du 1er janvier 1986 fixée par l'article 199 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour accueillir l'opposition formée par M. X... à l'encontre de contraintes signifiées par l'URSSAF pour obtenir le paiement de cotisations et pénalités de retard réclamées pour la période du mois de juin 1980 à avril 1981, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'est pas contesté que M. X... a été en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 2 avril 1987 et que l'URSSAF ne justifie pas avoir déclaré sa créance ;
Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher quelle était la date d'ouverture de la procédure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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