Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOAO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/12844
APPELANTE
[Adresse 11] venant aux droits de l'URSSAF [6] (ancien [10])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf [Adresse 5] d'un jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à
Mme [B] [Y].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a délivré le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 à
Mme [Y], en sa qualité de gérante de la société [8], une contrainte pour le règlement de 8 089 euros de cotisations et 430 euros de majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2019.
Mme [Y], le 31 octobre 2019, a saisi d'une opposition à cette contrainte le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 2 février 2021, a :
- dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 par l'Urssaf et signifiée le 23 octobre 2019 à Mme [Y] en sa qualité de gérante de la société [7]
- condamné l'Urssaf aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
L'Urssaf a interjeté appel le 10 mars 2021 de ce jugement qui lui avait été notifiée le
15 février 2021.
A l'audience du 26 juin 2024, l'Urssaf par la voix de sa représentante et
Mme [Y], par la voix de son conseil, s'accordent pour dire que la contrainte litigieuse doit être validée pour une somme ramenée à 931,52 euros (814,52 euros de cotisations et 117 euros de majorations de retard) et que Mme [Y] devra prendre en charge les frais de signification de cette contrainte à hauteur de 70,98 euros.
Les parties demandent à la cour de constater leur accord.
SUR CE,
Il convient de constater l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'accord des parties,
Vu cet accord,
DIT qu'il y a lieu de valider la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 par l'Urssaf [Adresse 5] et signifiée le 23 octobre 2019 à Mme [B] [Y] pour un montant ramené à 931,52 euros,
CONDAMNE Mme [B] [Y] à régler les frais de signification de la contrainte soit la somme de 70,98 euros,
DIT que sauf meilleur accord des parties, chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente
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