Cour de cassation, 06 février 1997. 95-15.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.230
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Antony X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières pour la période du 24 janvier au 24 février 1994 au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 16 février 1995) a accueilli le recours de l'intéressé;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement doit être censuré faute de comporter une analyse même succincte des moyens formulés par les parties, en particulier l'argumentation du demandeur, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le jugement dénature les termes du litige et les conclusions de la Caisse, celle-ci n'ayant jamais retenu les indemnités journalières pour "erreur de matricule", mais compte tenu de l'absence d'envoi de l'arrêt de travail dans les deux jours, seul motif invoqué par la décision de refus du 28 février 1994 et exclusif de l'aveu prétendu retenu à son encontre, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; alors, encore, que le jugement renverse la charge de la preuve dans la mesure où c'était à M. X... qu'il appartenait de prouver l'envoi de l'arrêt de travail dans le délai requis, en violation de l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin et subsidiairement que le jugement viole les articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2, R. 321-3 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale en tenant pour valable un envoi - hors délai de surcroît - entaché d'erreur d'immatriculation dans la mesure où la Caisse n'a pas à se livrer à des recherches pour parer à la
carence de l'assuré;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que la Caisse, qui se bornait à préciser que le matricule porté par l'assuré sur le formulaire était erroné, ne contestait cependant pas avoir reçu l'arrêt de travail dans le délai prévu; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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