Texte intégral
Minute n°2024/712
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02349
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K56S
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [W] ([D]) [P] veuve [O]
née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 21] (ITALIE), demeurant [Adresse 12]
et
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [B] veuve [O]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 02 Octobre 2024 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 840 du Code de procédure civile, « Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.»
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [L] [O] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 7] 2024.
A l'issue de sa crémation, ses cendres ont été conservées au sein des pompes funèbres [14] à [Localité 20] dans l'attente d'une décision sur leur devenir.
Compte tenu d'un différend avec Mme [Y] [B] veuve [O], la veuve de Monsieur [L] [O] quant à cette question, sa mère ainsi que ses frères et sœur ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024, Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] ont demandé à être autorisés à assigner Madame [Y] [B] veuve [O] à jour fixe.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, ils ont obtenu cette autorisation.
Par acte d'huissier de justice signifié le 26 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] ont constitué avocat et assigné Madame [Y] [B] veuve [O] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ selon la procédure d'assignation à jour fixe.
Madame [Y] [B] veuve [O] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 septembre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, qui ont été repris oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] demandent au tribunal au visa de la loi du 15 novembre 1887 et des articles 700, 840, et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- Ordonner le dépôt de l'urne funéraire contenant les cendres du défunt [L] [O] décédé le [Date décès 7] 2024 au sein du columbarium de [Localité 17] dans la concession n°33 appartenant aux consorts [O] ;
- Débouter Madame [Y] [B] veuve [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Madame [Y] [B] veuve [O] au paiement d'une somme de 900€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [Y] [B] veuve [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] ont fait valoir :
- qu'en application de la loi du 15 novembre 1887, chacun est libre de choisir le mode de ses funérailles ; que le respect de la volonté du défunt s'impose quelque soit la manière dont il l'a exprimée ;
- qu'en l'espèce, Monsieur [L] [O] avait manifesté la volonté de reposer auprès de son père [S], inhumé au cimetière de [Localité 17] comme le démontre les attestations de ses proches versés au débat ; qu'il avait notamment réitéré sa volonté lorsqu'il a été opéré d'une tumeur en 2023 ; qu'ainsi, une place lui a été réservée au sein de la concession en accord avec sa mère ;
- que malgré cela, la veuve du défunt a tenté de faire reposer les cendres du défunt au cimetière de [Localité 16] où repose la fille de cette dernière ; que si la volonté de Mme [B] se comprend, il convient de respecter celle du défunt ;
Lors de l'audience du 2 octobre 2024, Madame [Y] [B] veuve [O] a repris ses conclusions notifiées au RPVA le 1er octobre 2024 et demandé au tribunal, au visa de la loi du 15 novembre 1887 et la loi du 19 décembre 2008, de :
Sur la demande principale,
- Débouter Messieurs [J] et [U] [O] et Mesdames [W] et [N] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
- Ordonner le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de Monsieur [L] [O] décédé le [Date décès 7] 2024 au sein du cimetière de [Localité 19] ;
- Autoriser Madame [Y] [B] veuve [O] à procéder au dépôt de l’urne funéraire de Monsieur [L] [O] décédé le [Date décès 7] 2024 au sein du cimetière de [Localité 19] ;
- Condamner Messieurs [J] et [U] [O] et Mesdames [W] et [N] [O] à payer à Madame [Y] [B] veuve [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Messieurs [J] et [U] [O] et Mesdames [W] et [N] [O] aux entiers frais et dépens.
En défense, Madame [Y] [B] veuve [O] a répliqué :
- qu'à défaut de choix du défunt quant aux conditions de ses funérailles, l'article 16 de la loi du 19 décembre 2008 précise que le choix revient à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, à savoir toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt ;
- qu'en l'espèce, Madame [Y] [B] et Monsieur [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 19] et ont vécu ensemble jusqu'au décès du défunt ; qu'ils ont acquis en 2005, un bien d'habitation dans cette même commune, bien dont Monsieur [L] [O] a cédé l'usufruit à son épouse par testament du 12 novembre 2012 ;
- que depuis le jour du décès, Mme [Y] [B] a organisé seul les funérailles et a notamment organisé les démarches afin qu'un caveau soit dans le cimetière de [Localité 19] ; que le défunt a exprimé, suite à sa tumeur en 2023, auprès de son épouse, de la famille et d'amis, sa volonté d'être enterré près de chez lui à [Localité 19] ;
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DESTINATION DE L'URNE FUNERAIRE DE MONSIEUR [L] [O]
L'article 16 de la loi du 19 décembre 2008 dispose en son 2eme alinéa que :
« Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte ».
Par ailleurs, selon l'article 3 alinéa 1er de la loi du 15 novembre 1887 :
« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture ».
La liberté reconnue au défunt de régler, comme il le souhaite, les modalités de ses funérailles et de sa sépulture est largement entendue par la jurisprudence dans la limite des impératifs d'ordre public de la législation funéraire. Il en résulte que lorsque l'intéressé lui-même n'aura pas manifesté de volonté expresse, c'est à ses proches, interprètes de sa volonté présumée, que revient le soin de déterminer les modalités des funérailles et de la sépulture.
Ainsi, pour que soient respectées les volontés exprimées par le défunt, même en l'absence de testament ou de déclaration assimilée et en cas de désaccord entre ses proches, il appartient au juge de rechercher la volonté probable du défunt, la volonté funéraire du défunt pouvant n'être qu'une volonté tacite qui peut être déterminée par présomptions (Req. 23 avr. 1912, DP 1913. 1. 41).
En l'espèce, les parties versent des attestations contradictoires quant à la volonté du défunt.
En effet, il ressort des attestations versées en demande que le défunt souhaitait reposer auprès de son père au columbarium de [Localité 17].
Il apparaît que ces attestations, qui émanent de la mère, de la sœur, du frère et du neveu du défunt sont assez peu détaillées et circonstanciées, elle n'indiquent notamment pas de précisions quant au moment où le défunt a exprimé le souhait d'être enterré auprès de son père, si ce n'est qu'il l'a évoqué après le décès de ce dernier en 2008.
A l'inverse les attestations produites en défense, qui émanent en partie d'amis et en partie de la famille de la défenderesse, soit la belle-famille du défunt, sont plus détaillées et circonstanciées. Ainsi, il résulte de ces attestations qu'elles évoquent des repas en présence du défunt, notamment un repas datant de Pâques 2024 pour M. [G], au cours desquels la question du décès a été abordé et le défunt a exprimé le souhait de reposer au cimetière de [Localité 19], au plus proche de sa maison et de son épouse.
Il apparaît que ces attestations révèlent une volonté du défunt exprimée postérieurement à celles produites en demande, la volonté d'une personne pouvant évoluer au cours de sa vie et le tribunal devant rechercher sa volonté au jour de son décès.
S'agissant de la fiche de la concession de [Localité 17] figurant en pièce n°3 des demandeurs, il convient de souligner qu'elle n'est pas au nom du défunt et que le fait qu'elle dispose de 4 places ne permet pas d'en déduire que l'une des places était prévue pour le défunt. Par ailleurs, la défenderesse produit en pièce n°8 un titre provisoire de recette pour concession à [Localité 19] en date du 2 septembre 2024. Le fait que cette demande de concession ait été faite plusieurs semaines après le décès ne permet pas de prouver que Mme [B] veuve [O] avait d'abord fait une demande pour déposer l'urne auprès de sa fille à [Localité 16], les demandeurs n'apportant aucun élément de preuve quant à ces allégations.
En tout état de cause, cela ne remettrait pas en cause les attestations produites qui démontrent que le défunt avait exprimé, peu avant son décès, la volonté de reposer au cimetière de [Localité 19].
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [B] veuve [O] : il convient d'ordonner le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de Monsieur [L] [O] décédé le [Date décès 7] 2024 au sein du cimetière de [Localité 19]. Mme [B] veuve [O] sera donc autorisée à y procéder.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] seront condamnés à régler à Madame [Y] [B] veuve [O] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] de leur demande visant à voir ordonné le dépôt de l'urne funéraire contenant les cendres du défunt [L] [O] décédé le [Date décès 7] 2024 au sein du columbarium de [Localité 17] dans la concession n°33 appartenant aux consorts [O] ;
ORDONNE le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de Monsieur [L] [O] décédé le [Date décès 7] 2024 au sein du cimetière de [Localité 19] et autorise en conséquence, Madame [B] veuve [O] à y procéder ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] à régler à Madame [Y] [B] veuve [O] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O], Madame [W] [P] veuve [O], Monsieur [U] [O] et Madame [N] [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président