Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT4X
[I] [B]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Audrey TOUTAIN,
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01151.
APPELANTE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [B] a été victime le 25 février 2010 d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge au titre de la législation professionnelle, avant de la déclarer guérie à la date du 21 mars 2010.
L'assurée a été victime d'une seconde agression sur son lieu de travail le 6 décembre 2012 entraînant une rechute que la caisse a prise en charge au titre d'une aggravation de son état suite à l'accident du travail du 25 février 2010.
La caisse a fixé le 30 mai 2018 au 30 juin 2018 la date de consolidation, puis le 30 juillet 2018 son taux d'incapacité permanente partielle à 1%.
Suite à la contestation par Mme [B] de la date de consolidation et après expertise technique, la caisse a maintenu le 16 mai 2019 sa décision fixant au 30 juin 2018, la date de consolidation de la rechute du 06 décembre 2012.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, Mme [B] a saisi le 15 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement en date du 09 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable le recours formé par Mme [B] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du Var du 30 mai 2018 et du 30 juillet 2018 relatives à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 1%, à la fixation de la date de consolidation au 30 juin 2018 et au versement d'une indemnité forfaitaire (sic),
* débouté Mme [B] de sa demande d'expertise ainsi que de ses autres demandes,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [B] aux dépens.
Mme [B] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mars 202, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [B] demande la cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle.
Elle demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir à communiquer l'intégralité de son dossier médical.
Elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 31 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter le 'requérant' de son action et rejeter toutes ses demandes.
MOTIFS
1- sur l'objet du litige:
L'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale portant sur la contestation de la date de consolidation fixée par la caisse et le litige y est exclusivement afférent.
Aucune des parties ne justifie de l'acte de saisine ni de la teneur de la décision de la commission de recours amiable à laquelle se réfère le jugement entrepris.
L'objet du présent litige ne peut être la contestation du taux d'incapacité permanente partielle, le recours judiciaire y afférent relevant, à la date de la décision de la caisse du 30 juillet 2018, de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité et non point du tribunal des affaires de sécurité sociale, ainsi que mentionné du reste sur la notification de cette décision.
Il résulte de la pièce 2 de l'appelante, que suite à sa contestation de la date de consolidation fixée par la caisse une expertise technique a eu lieu et qu'elle a ensuite saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 septembre 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation, en joignant copie de la décision de la caisse en date du 30 juillet 2018, lui notifiant fixer à 1% son taux d'incapacité permanente partielle à compter du 1er juillet 2018 ainsi que l'accusé de réception de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse lui indiquant la possibilité de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale relative au délai lui permettant de saisir cette juridiction passé le délai d'un mois à compter de la réception par l'organisme de sécurité sociale de sa réclamation.
Il s'ensuit que les premiers juges qui n'étaient ainsi régulièrement saisis que de la contestation afférente à la date de consolidation ne pouvaient statuer qu'à l'égard de celle-ci.
2- sur la date de consolidation:
La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé.
Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce à la date de consolidation retenue par la caisse, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
L'appelante expose occuper un poste de superviseur de préparation de commandes depuis plus de 10 ans, et avoir été victime d'un premier accident du travail le 25/02/2010, à la suite d'une agression physique et verbale de la part d'un employé de la société, dont la date de guérison a été fixée au 21/03/2010, et avoir été à nouveau agressée le 06/12/2012, ce qui a réactivé des symptômes en lien avec la première agression.
Elle fait état de plusieurs rapports d'expertise tout en indiquant ne pas être en possession de l'intégralité de son dossier, alléguant l'avoir remis à la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle conteste le taux d'incapacité de 1% en soutenant qu'il n'est pas conforme au barème, ayant subi un choc émotionnel intense et avoir toujours des crises d'angoisses et d'anxiété.
Elle conteste l'expertise 'du Dr [R]' à laquelle se rapporte le rapport du Dr [D].
La caisse lui oppose que suite à la contestation de la date de consolidation, une expertise technique a été réalisée par le Dr [D]-[G], dont les conclusions, qui s'imposent à elle, et qu'elle soutient être claires, précises et dénuées d'ambiguïté, retiennent que l'état de santé de l'assurée peut être considéré comme consolidé le 30 juin 2018 de la rechute du 06 décembre 2012.
Concernant le taux d'incapacité, elle rappelle que l'avis de son médecin conseil retenant un taux de 1% s'impose à elle, et qu'en l'absence d'élément médical, l'expertise sollicitée n'est pas justifiée.
La cour vient de rappeler que l'objet de la saisine de la juridiction de première instance ne peut pas être le taux d'incapacité, mais uniquement la date de consolidation.
Il est établi que suite à la contestation de l'assurée une expertise technique a été réalisée le 26 avril 2019 par le Dr [D]-[G], et l'appelante verse aux débats ce rapport d'expertise.
Il s'ensuit que l'expertise à laquelle se réfèrent les conclusions de l'appelante n'est pas celle en lien avec l'objet du présent litige, lequel ne peut porter que sur la date de consolidation, mais est en lien avec le taux d'incapacité. De plus elle ne verse pas aux débats le rapport d'expertise du Dr [R] alors qu'elle ne saisit la cour d'une demande d'expertise qu'au regard de son taux d'incapacité, poursuivant ainsi la confusion initiée en première instance, alors que le litige afférent à la date de consolidation est distinct de celui afférent au taux d'incapacité, à l'égard duquel il ne peut être statué qu'après décision définitive sur la date de consolidation.
Du reste le jugement entrepris procédant également par confusion entre la décision de la caisse du 30 mai 2018, relative à la date de consolidation, et celle du 30 juillet 2018, relative au taux d'incapacité, tout en les attribuant dans son dispositif à la commission de recours amiable...
Eu égard au dispositif du jugement entrepris, celui-ci doit être infirmé en ses dispositions.
La cour constate que dans son rapport d'expertise technique, concluant que 'l'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 25 février 2010, pouvait être considéré comme consolidé le 30/06/2018 de la rechute du 06/12/2012", le Dr [D]-[G] précise que l'assurée a fait l'objet après l'accident du travail du 06/12/2012 d'expertises par le Dr [L] le 21/03/2013 et le Dr [N] le 19/03/2017, sans en indiquer le cadre comme les motifs, puis le 05/02/2018 par le Dr [R], mais en précisant pour celle-ci : 'stess professionnelle avec taux d'incapacité permanente partielle de 1%'.
Il s'ensuit que l'expertise du Dr [R], qu'aucune des parties ne verse aux débats, ne porte pas sur la date de consolidation mais sur le taux d'incapacité.
Or le taux d'incapacité ne peut être l'objet du litige dont les premiers juges ont été saisis et par suite l'appel ne peut y être afférent.
L'expert décrit les doléances exprimées par l'assurée qui sont celles mentionnées dans les conclusions de l'appelante: troubles anxieux et ses manifestations, et précise les traitements médicamenteux prescrits entre le 01/10/2016 et le 02/10/2018 et le 20/02/2017 et le 28/02/2019 par deux médecins différents.
En conclusion, il indique que: 'il s'agit d'une patiente de 44 ans présentant un état de stress post-traumatique partiel compliqué d'un repli phobique et d'une perte d'estime de soi'.
La circonstance tirée de la poursuite de prescriptions médicamenteuses après le 30 juin 2018 ne contredit pas la date de consolidation fixée à cette date par le médecin-conseil de la caisse dont l'avis est corroboré par cette expertise, dont les conclusions sont effectivement claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
Aucun élément ne permet de considérer que l'état de santé de l'appelante n'était pas stabilisé à la date du 30 juin 2018, et la cour constate qu'elle ne critique pas dans ses conclusions cette expertise, celle qu'elle sollicite ne portant pas sur ce point.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour déboute Mme [I] [B] de sa prétention afférente à la date de consolidation fixée au 30 juin 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie.
Succombant en ses prétentions Mme [I] [B] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Déboute Mme [I] [B] de sa prétention afférente à la contestation de la date de consolidation fixée au 30 juin 2018 de la rechute du 06 décembre 2012, de l'accident du travail du 25 février 2010,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [I] [B],
- Condamne Mme [I] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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