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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-81.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.312

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guenhaël, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 janvier 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 309, 310, 592, 593 du code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 4) que, par arrêt du 20 janvier 2006, la cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos, après que la partie civile eut formulé une telle demande " sur interpellation de M. le Président " ; "alors que la cassation est encourue lorsqu'il résulte des mentions du procès-verbal que le huis clos a été ordonné, non sur demande spontanée de la partie civile, mais sur interpellation du président, l'acquiescement de la partie civile ne pouvant s'analyser alors en une demande au sens de l'article 306 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que l'avocat de la victime partie civile a demandé, en application de l'article 306 du code de procédure pénale, que les débats aient lieu à huis clos, lequel était de droit ; Attendu qu'en cet état, l'interpellation du président, à ce sujet, n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité de cette demande ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 6) ni que le président a invité les jurés à écouter avec attention la lecture des pièces visées par l'article 327 du code de procédure pénale, ni que lecture a été donnée de la condamnation prononcée par la cour d'assises du Morbihan statuant en premier ressort ; "alors 1 ) que la cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le Président ait invité les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; "alors 2 ) que la cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier ait donné lecture de la condamnation prononcée par la cour d'assises de première instance" ; Attendu que, d'une part, l'invitation que doit faire le président à l'accusé et aux jurés d'écouter les lectures prévues par l'article 327 du code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité ; Que d'autre part, le moyen, en sa seconde branche, manque en fait dès lors qu'il résulte expressément des mentions du procès-verbal que le greffier a lu l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises du Morbihan le 26 mai 2004 ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que Véronique Y..., divorcée Z..., a été entendue sous la foi du serment (pp. 6, 10) et que Jocelyne A..., épouse X..., a été entendue sans prestation de serment (p. 12) ; "alors 1 ) que la cassation est encourue lorsqu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'un témoin a été entendu sous la foi du serment bien qu'il ait été acquis lors des débats devant la cour d'assises que le témoin était non seulement la mère de la victime partie civile mais également la concubine de l'accusé ; "alors 2 ) que la cassation est encourue lorsqu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'un témoin a été entendu sans prestation de serment, la seule indication de sa qualité de " belle-soeur de l'accusé " ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier que le témoin se trouvait être un allié de l'accusé au sens de l'article 335 du code de procédure pénale" ; Attendu que le fait qu'un témoin acquis aux débats soit la mère de la victime, partie civile, et la concubine de l'accusé, ne dispense pas ce témoin de l'obligation de prêter serment ; Attendu que, par ailleurs, le témoin Jocelyne A..., belle- soeur de l'accusé, a été entendue, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements, ce dont la cour et les jurés ont été avertis ; que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observations lors de l'audition de ce témoin ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le président a interrogé la cour et le jury sur la circonstance aggravante d'autorité en ces termes : " N 3 - L'accusé Guenhaël X... avait-il, à la date des faits ci-dessus mentionnés à la question n 1, autorité sur Julie Z... comme étant le concubin de la mère de cette mineur et cohabitant avec celles-ci ? " " N 6 - L'accusé Guenhaël X... avait-il, à la date des faits ci-dessus mentionnés à la question n 4, autorité sur Julie Z... comme étant le concubin de la mère de cette mineur et cohabitant avec celles-ci ? " ; "alors qu'est illégalement posée la question qui modifie la substance et la nature de l'accusation et qui ajoute aux faits retenus par l'ordonnance de mise en accusation ; qu'en retenant, au titre de la circonstance aggravante d'autorité, que l'accusé cohabitait avec la victime partie civile, quand l'ordonnance de mise en accusation visait exclusivement sa qualité de concubin de la mère de celle-ci au titre de cette même circonstance aggravante, le président a excédé ses pouvoirs et a ajouté à l'accusation en y joignant un fait étranger à l'ordonnance de mise en accusation susceptible d'en modifier la substance même" ; Attendu qu'en précisant les circonstances de fait concernant l'autorité de l'accusé sur la victime, les questions n° 3 et n° 6, dont la lecture n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des parties, n'ont pas modifié la substance de l'accusation, celle-ci ayant retenu cette circonstance aggravante ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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