Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04536 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBV2
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
04 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DE l’ESSONNE
SECTION ENFANTS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04536 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBV2
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2018, Mme [V] [H] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 19 juin 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, le 8 août 2018, Mme [H] a contesté cette décision, au motif que son état de santé s'était dégradé depuis la dernière attribution.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.
Mme [H] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n'a pas comparu et n'a pas présenté ses observations.
Mme [H] indique que, à la date de la demande, elle était victime d'une très grave scoliose avec une double courbure, qui lui rendait difficile voire impossible l'exécution de n'importe quelles tâches, lui étant impossible de porter plus de 3kg et ne conservant sa mobilité qu'à raison de séances de kinésithérapie quotidienne ; elle indique être femme au foyer, mariée, et demande au tribunal d'ordonner l'attribution d'une carte d'invalidité, qui lui a également été refusée en 2023, et sollicite subsidiairement un examen médical.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Mme [H] souffre de diverses pathologies, dont elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l'accès à l'emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d'incapacité était insuffisant pour l'octroi des aides sollicitées.
La CMI mention " priorité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention " invalidité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d'avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).
Il résulte des éléments transmis par la requérante qu'elle présente des signes pathologiques susceptibles d'être invalidants.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Courriel 7]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir les doléances de Mme [H] ;
- décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 9 mars 2018 ;
- préciser la fourchette du taux d'incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
DIT que Mme [H] devra adresser à l'expert et à la MDPH, dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu'en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l'expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 novembre 2024 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 22 janvier 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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