Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mars 2014. 13/06297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06297

Date de décision :

27 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2014 DT N° 2014/213 Rôle N° 13/06297 [E] [T] [R] [Y] C/ [W] [U] [M] Grosse délivrée le : à : Me Denis DEL RIO Me Pierre LIBERAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03843. APPELANTS Maître Didier CARDON né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] Mandataire Judiciaire demeurant- [Adresse 3] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 INC, société de droit américain, [Adresse 4]). représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. Madame [R] [Y], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 5] mandataire Ad Hoc de la société LIFE INVEST 2201 INC désignée au lieu et place de Maître [I] [P] représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. INTIMEE Madame [W] [U] [M], née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Myriam BELLAZOUZ, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Mme [W] [U] [M] était propriétaire d=un bien immobilier sis [Adresse 2]. Par acte notarié en date du 08 Avril 2008, reçu en l=étude de Me [Z] [O], Mme [W] [U] [M] a vendu ledit bien immobilier en viager à la société LIFE INVEST 2001 Inc, société de droit américain, selon les modalités suivantes : - conservation de la jouissance du bien immobilier par Mme [M], venderesse, - paiement par l=acquéreur au vendeur, le jour de la vente, d=une somme de 46.000 i, - paiement par l=acquéreur au vendeur d=une rente viagère annuelle de 8.400i, soit 700 i mensuels, durant toute la vie du vendeur. La société LIFE INVEST 2001 Inc ne s=étant plus acquitté du paiement de la rente viagère depuis le mois de Février 2012, Mme [M] lui a fait signifier le 3 avril 2012 un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 Inc avec cessation des paiements provisoirement fixée au 30 avril 2012. Me [I] a été désigné mandataire ad hoc par ordonnance du 19 juillet 2012. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 23 juillet 2012. Par exploits du 16 juillet 2012, Mme [M] a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nice la société LIFE INVEST 2001 Inc, Me [E] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de cette société et Me [P] [I] es qualités de mandataire ad hoc de la société aux fins de voir constater l=acquisition de la clause résolutoire. Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nice a : - constaté que Me [T], mandataire judiciaire, ès qualités et Me [I], ès qualités d=administrateur judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 Inc ont renoncé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la non publication de l=assignation à la conservation des hypothèques, Mme [W] [M] ayant régularisé en cours d=instance, - débouté les défendeurs de leur contestation de l=opposabilité du commandement de payer délivré à la société LIFE INVEST 2001 Inc, - constaté l=acquisition, à la date du 22 avril 2012, soit antérieurement à l=ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l=encontre de la société LIFE INVEST 2001 Inc, de la clause résolutoire contenue dans l=acte de vente du 8 avril 2008 relatif au bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section IY n [Cadastre 1] constitué des lots 185, 110 et 785 de l=état descriptif de division de l=ensemble immobilier et correspondant : - lot n 185 : un appartement portant le numéro 45 situé au 4 ème étage du bloc, - lot n 110 : une cave en sous-sol du bloc A portant le numéro 10, - lot n 785 : un parking portant le numéro 29, - autorisé Mme [W] [M] à procéder aux formalités de transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques destinées à lui reconnaître la qualité de propriétaire des dits biens immobiliers, - débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles en restitution des sommes précédemment versées à Mme [W] [M] au titre du bouquet et des arrérages de la rente viagère et en modération de la clause pénale, - débouter Mme [W] [M] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 i à titre de dommages et intérêts, - fixé à la somme de 1.000 i la créance de Mme [W] [M] au titre de l=article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 Inc - ordonné l=exécution provisoire, - condamné Me [T], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 Inc aux entiers dépens de la présente instance. Me Didier CARDON et Me [P] [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2013. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 août 2013, Me [E] [T] et Me [P] [I] demandent à la cour d=appel de: - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 8 mars 2013, - juger nul et en tout cas inefficace le commandement de payer signifié le 26 avril 2013, - rejeter l=ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [M] - à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente, - condamner Mme [M] à payer à Me [T] ès qualités la totalité des arrérages perçus depuis la conclusion du contrat de vente le 8 avril 2008 ainsi que la somme de 46.000i au titre du bouquet payé comptant, - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - juger que les formalités de publicité aux hypothèques sont subordonnées au paiement par Mme [M] des sommes dues à Me [T] ès qualités, - à titre infiniment subsidiaire, - réduire les demandes de dommages et intérêts de Mme [M] et la clause pénale à de plus justes proportions, - condamner Mme [M] à payer aux concluants la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Me [R] [Y], qui intervient aux lieux et place de Me [I], a constitué avocat le 14 janvier 2014. Les appelants invoquent la nullité du commandement au motif d'une part que la personne qui l'a reçu aux États-Unis n'était pas habilitée à le faire et d'autre part que le commandement ne vise pas la clause résolutoire et qu'il prévoit un délai de paiement qui est celui de la saisie vente et qui est en tout état de cause trop court pour permettre le règlement. Les appelants soutiennent que la clause résolutoire n'était donc pas acquise à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Pour faire échec à la clause prévue dans l'acte notarié au terme de laquelle il n'y a lieu à restitution des sommes versées en cas de résolution du contrat, les appelants soutiennent qu'ils sont fondés à réclamer cette restitution dès lors que la résolution impose le rétablissement des parties en l'état antérieur. Ils font en tout état de cause valoir que les sommes perçues n'ayant pas été déclarées à la procédure collective, elles doivent être restituées. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 juillet 2013, Mme [W] [M] demande à la cour d=appel, au visa de l=article 126 du code de procédure civile, des articles 1134, 1654 et 1656 du code civil, de l=acte de vente en viager en date du 08 Avril 2008, du commandement de payer demeuré infructueux, de : - constater la régularité et l=opposabilité du commandement de payer signifié à la société Life Invest 2001 Inc le 13 avril 2012, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 8 mars 2012, - le réformer en ce qu=il a rejeté les demandes de Mme [M] au titre des dommages et intérêts, - condamner les appelants es qualités à verser à Mme [M] la somme de 5.000 i à titre de dommages et intérêts, - rejeter l=ensemble des demandes, fins et conclusions de Me [T] es qualité de liquidateur et de Me [I] es qualité de mandataire ad hoc, - condamner la société Life Invest 2001 Inc, par le biais de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 2.500 i au titre des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens, - ordonner l=exécution provisoire. Mme [M] soutient que le commandement contenait bien sa déclaration d'intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire et fait valoir que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation. Elle fait ensuite valoir que comme l'ont retenu les premiers juges, c'est le délai précisé dans le commandement de payer qui doit être respecté pour que la clause résolutoire ne soit pas acquise de plein droit et argue de ce que les appelants, qui invoque un délai trop court pour effectuer le paiement, ne démontrent en aucun cas que le débirentier ait au moins tenté une régularisation de la situation. Elle demande que soit ainsi constaté l'acquisition de la clause résolutoire, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Pour faire échec au moyen tiré de l'absence de déclaration des sommes perçues au passif de la société, Mme [M] soutient que la créance trouvant en réalité son origine dans la décision constatant la résolution du contrat, elle est postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire et n'avait donc pas être déclarée au passif. L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 26 février 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement de payer Attendu que les appelants arguent de ce que Mme [J] [G] à laquelle a été remis le 13 avril 2012 le commandement de payer délivré le 3 avril 2012 à l'encontre de la société LIFE INVEST 2001 INC à la requête de Mme [M], n'était pas habilitée à recevoir l'acte ; Mais attendu que l'huissier n'a pas à vérifier la qualité de la personne à qui copie de l'assignation a été remise et qui s'est déclarée habilitée à la recevoir ; Attendu par ailleurs qu'aucun délai de paiement n'ayant été prévu dans l'acte de vente en cas de carence du débiteur dans le règlement des sommes dues, Mme [M] était parfaitement fondée à faire délivrer, en exécution du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de vente du 8 avril 2008, un commandement de saisie vente, lequel a fait courir un délai de huit jours conformément aux dispositions de l'article R 221-1 du code de procédures civiles exécution ; Et attendu que ce commandement vise expressément la clause résolutoire qui, faute de règlement dans le délai susvisé, s'est trouvée acquise au 22 avril 2012 comme l'a retenu à bon droit le tribunal, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 INC ; Sur la restitution des sommes versées Attendu qu'aux termes de l'acte du 8 avril 2008, les parties sont convenues qu'en cas de résolution de plein droit de la vente, « toutes les sommes perçues par le vendeur (bouquets et les arrérages de rente)... seront de plein droit définitivement acquises au crédirentier sans recours ni répétition de la part de l'acquéreur défaillant à titre de dommages intérêts et d'indemnités » et ce, à titre de clause pénale conformément à l'article 1152 du Code civil ; Que pour rejeter la demande de restitution des sommes versées et dire qu'il n'y à lieu à réduction de la clause pénale, le tribunal a considéré à bon droit que dès lors que la vente litigieuse constituait pour l'intéressée un complément de revenu à sa modeste pension de retraite, les arrérages échus ont un caractère alimentaire et donc vocation à être consommés au fur et à mesure ; que s'agissant du bouquet, pour lequel les parties ont décidé qu'il serait acquis au vendeur au même titre que les arrérages de rente, la clause pénale n'apparaît pas excessive ; Et attendu que Mme [M] n'avait pas à déclarer au passif de la société des sommes qui lui étaient déjà acquises mais seulement celles dont elle restait créancière, à savoir les rentes de février à avril qui étaient bien dues avant l'acquisition de la clause résolutoire et celles dont elle serait restée créancière dans l'hypothèse où la résolution de la vente n'aurait pas été prononcée, à savoir les rentes à échoir, ce qu'elle a fait ; Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] Attendu que Mme [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui que la clause pénale a vocation à réparer ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 8 mars 2013 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [T] et Me [Y], ès qualités, à payer à Mme [M] une somme de 2000 € ; Condamne Me [T] et Me [Y], ès qualités, aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-03-27 | Jurisprudence Berlioz