Texte intégral
N° Y 18-84.595 F-D
N° 2751
VD1
31 OCTOBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Laïla Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;
"aux motifs que Mme Laïla Z... fait valoir que la durée de sa détention provisoire n'est pas raisonnable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que Mme Z... est en détention provisoire depuis le 1er juin 2013, soit, au 6 juillet 2018, cinq ans, un mois et cinq jours, décomposés comme suit :
- deux ans et huit mois entre le placement en détention provisoire et l'arrêt de mise en accusation : cette durée est justifiée par l'exceptionnelle complexité de la procédure, dont attestent le rappel des faits et les motifs sus énoncés de l'arrêt de mise en accusation, procédure qui a nécessité du fait notamment des contestations soulevées par la personne mise en examen, des investigations nombreuses, tant pour s'assurer de l'identité du cadavre trouvé dans la valise, que pour reconstituer les circonstances de sa mort, et vérifier le comportement de tous les protagonistes ;
- dix mois entre l'arrêt de mise en accusation et celui de la cour d'assises, délai inférieur à celui imposé par l'article 181 du code de procédure pénale ;
- dix-huit mois et vingt jours depuis l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, étant toutefois précisé que la désignation de la cour d'assises des Côtes d'Armor comme juridiction d'appel est en date du 14 mars 2017, soit trois mois après l'appel, délai raisonnable, de sorte que cette juridiction est saisie, à ce jour, depuis quinze mois ; que la date de l'audience est fixée du 6 au 13 novembre 2018, ce qui portera la durée de la détention provisoire postérieure à l'arrêt de la première cour d'assises à vingt-trois mois (vingt mois si l'on retient comme point de départ du calcul la désignation de la cour d'assises du deuxième degré) ; que le traitement de l'appel interjeté par l'accusée ne connaît donc pas un retard anormal, étant observé que ce procès doit s'insérer dans le courant des autres affaires dont a à connaître la cour d'assises désignée, ce qui a nécessairement des répercussions sur son audiencement, d'autant que la durée des débats est prévue sur une semaine ; qu'en définitive le délai de la détention provisoire de Mme Z... n'excède pas une durée raisonnable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen doit être rejeté ;
"alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté par l'accusé dans l'attente de son procès d'appel, doit caractériser les diligences particulières et circonstances insurmontables accomplies par l'autorité judiciaire de nature à expliquer la durée de la détention provisoire dans l'attente de l'audiencement du procès en appel ; qu'en se déterminant par les motifs ci-dessus reproduits, insuffisants à justifier le délai de comparution de l'accusé devant les cours d'assises des premier et second degré faute de caractériser les diligences particulières ou circonstances insurmontables propres à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de Mme Z... , la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z... , placée en détention provisoire le 1er juin 2013, a été mise en accusation devant la cour d'assises du Morbihan, du chef de meurtre, par une ordonnance du juge d'instruction du 4 novembre 2015, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 26 février 2016 ; que par arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'assises du Morbihan l'a déclarée coupable de meurtre et condamnée à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; que l'accusée et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que la cour d'assises des Côtes d'Armor a été désignée pour statuer en appel par ordonnance du premier président en date du 14 mars 2017 ; que l'audience d'appel est fixée du 6 au 13 novembre 2018 ; que Mme Z... a présenté une demande de mise en liberté le 31 mai 2018, enregistrée le 4 juin 2018 ;
Attendu que pour dire que le délai de la détention provisoire n'excède pas une durée raisonnable et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a exposé la situation de la cour d'assises des Côtes d'Armor, n'a cependant pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par Mme Z... depuis la décision de première instance, soit près de dix-neuf mois ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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